Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 506258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2025, N° 2402076, 2402120 |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505279 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506258.20260217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Cogeprec a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2021, concernant des locaux sis aux numéros 41 et 47 de l’avenue Maurice Chevalier, à Cannes. Par un jugement n°s 2402076, 2402120 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Cogeprec demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Cogeprec ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2026, présentée par la SCI Cogeprec ;
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître des conclusions relatives à la taxe spéciale d’équipement :
1. Selon le 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Les cotisations de taxe spéciale d’équipement en litige ont été perçues au profit de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui est un établissement public de l’Etat. Par suite, cette taxe ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la SCI Cogeprec doit être regardée, en tant qu’elle porte sur cette taxe, comme un appel dont il appartient à la cour administrative d’appel de Marseille de connaître.
Sur le pourvoi :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et les autres taxes annexes en litige, la SCI Cogeprec soutient que le tribunal administratif de Nice :
- a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, à la suite de l’administration fiscale, sur la déclaration d’un local à usage professionnel souscrite par sa locataire, alors qu’il ressort de l’article 1406 du code général des impôts que cette déclaration ne peut être souscrite que par le propriétaire des locaux ;
- a omis de répondre à son moyen tiré du caractère erroné de la surface additionnelle pondérée de 2 657 m² retenue par l’administration fiscale sur la base de la déclaration souscrite par son locataire ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle n’avait pas communiqué les représentations graphiques et techniques des locaux à la date d’achèvement des travaux permettant de justifier la réduction de surface additionnelle pondérée revendiquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SCI Cogreprec dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie est attribué à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : Le pourvoi de la SCI Cogeprec n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Cogeprec.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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