Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 mars 2026, n° 506498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742170 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506498.20260320 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506498, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 8 octobre 2025 et les 8 janvier et 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, sur le poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre des sections 01 et 04 du Conseil national des universités ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de reprendre la procédure de promotion interne ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508253, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 8 octobre 2025 et les 8 janvier et 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 août 2025 du Président de la République en tant qu’il nomme Mme B… F… au poste de professeur des universités ouvert par l’université Paris Cité au titre des sections 01 et 04 du Conseil national des universités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme C…, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’Université Paris Cité et à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de Mme B… E… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C…, maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles affectée à l’université Paris Cité, s’est portée candidate, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre des sections 01 et 04 du Conseil national des universités. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée et du décret du 18 août 2025 du Président de la République en tant qu’il nomme Mme B… F… à ce poste.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Le I de l’article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712 6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux. » Le troisième alinéa du même II de l’article 4 du décret énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. » Il est ensuite prévu, au III puis au IV de l’article 4 du décret, que « Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) » et que « A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés (…) ». Au terme de cette procédure, selon les trois derniers alinéas du IV de l’article 4 du décret : « Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. » Enfin, le V du même article 4 du décret dispose que « Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9mars 2023, d’une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l’un sur leur aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l’investissement pédagogique, la qualité de l’activité scientifique et l’investissement dans des tâches d’intérêt collectif, d’autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables – dans la limite de quatre -, afin d’éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l’université, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.
Sur la légalité des actes attaqués :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. »
6. En application des lignes directrices de gestion ministérielles du 10 mars 2023, le dispositif de promotion de maîtres de conférences dans le corps des professeurs d’université, dit de « repyramidage », qui découle du protocole d’accord sur les carrières et les rémunérations signé le 12 décembre 2021, a notamment pour objectifs d’augmenter la part des enseignants chercheurs relevant du corps des professeurs des universités, en particulier au sein des sections les plus éloignées du ratio de 40 % de professeurs des universités pour 60 % de maîtres de conférences, et d’améliorer l’accès des femmes aux corps supérieurs. Il ressort des pièces des dossiers que les lignes directrices de gestion propres à l’université Paris Cité visent les mêmes objectifs.
7. Si Mme C… soutient que l’ouverture d’un poste au sein de la section 01 n’était pas justifié dès lors que le ratio entre professeurs des universités et maîtres de conférences était supérieur à l’objectif fixé par les lignes directrices de gestion ministérielles du 10 mars 2023 rappelées au point précédent et que la section 85 aurait dû bénéficier de l’ouverture de deux postes au regard de son ratio, il ressort des pièces des dossiers que l’ouverture d’un poste dans le cadre du regroupement des sections 01 et 04 tenait compte du ratio très défavorable de cette seconde section et du vivier des personnes promouvables dans l’objectif d’améliorer l’accès des femmes aux corps supérieurs. Par suite et en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient illégales en ce qu’elles s’inscriraient dans une procédure de promotion initiée en méconnaissance des lignes directrices de gestion ministérielles et de l’université Paris Cité.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le Conseil national des universités n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le seul décalage entre le nombre de votes exprimés au titre de l’avis émis par cette instance et le nombre de signataires mentionnés sur les listes d’émargement des présents ne suffit pas à établir une telle irrégularité.
9. En troisième lieu, d’une part, il résulte des termes mêmes du II de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021, cités au point 3, que les membres du comité de promotion peuvent être extérieurs à l’établissement. D’autre part, les lignes directrices de gestion d’établissement relatives à la voie temporaire de promotion interne des maîtres de conférences au corps des professeurs des universités au titre de la campagne 2025, édictées par l’université Paris Cité, énoncent que « chaque fois que possible, au moins deux experts de la discipline (…) sont choisis à l’extérieur de l’établissement ». Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du comité de promotion, faute de comprendre au moins un professeur expert de la discipline de la requérante interne à cette université, ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme C… fait valoir que la composition du comité de promotion arrêtée pour le recrutement litigieux est contraire au principe d’impartialité en raison des liens existant entre, d’une part, M. D…, professeur des universités au sein de l’université Paris Cité et président de ce comité, et, d’autre part, Mme F…, candidate promue. Or la seule présence au sein d’un tel organisme chargé d’émettre un avis sur les candidatures à une promotion au choix d’une personne ayant entretenu ou entretenant des relations professionnelles avec un candidat ne peut être regardée, par elle-même, comme caractérisant un défaut d’impartialité. En l’espèce, la seule circonstance que Mme E… ait siégé au sein de la commission formation de la faculté Sociétés et Humanités de l’université Paris Cité avec M. D… n’est pas de nature à établir que le comité de promotion a été constitué, en raison de ce qu’il comprend ce dernier, en méconnaissance du principe d’impartialité. Les autres allégations de Mme C…, relatives notamment à l’envoi d’un courriel aux membres de la commission formation annonçant sa démission de cette commission, ne permettent pas davantage de retenir que cette composition aurait été contraire au principe d’impartialité.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le compte-rendu de l’audition de Mme C…, établi par le comité de promotion, a été transmis au président de l’université Paris Cité préalablement à sa décision, et qu’il rend compte de manière suffisante de cette audition pour permettre à celui-ci de se prononcer sur la candidature de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie à raison des modalités d’établissement et de transmission du compte-rendu d’audition doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, il n’est pas contesté que, pour dresser la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, le président de l’université Paris Cité a, s’agissant de la qualification scientifique des candidatures, suivi les avis rendus par la section compétente du CNU et le comité de promotion de l’université Paris Cité, qui étaient moins favorables à la requérante qu’à la candidate retenue. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en écartant la candidature de Mme C…, il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision et du décret qu’elle attaque.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’université Paris Cité et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l’université Paris Cité. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros à verser à Mme F… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Mme C… versera une somme de 3 000 euros à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’université Paris Cité présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, à Mme B… E…, à l’université Paris Cité, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et au Premier ministre.
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