Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 506510 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juin 2022, N° 2005064, 2006015, 2006016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506510.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Cantebonne a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette (Moselle et Meurthe-et-Moselle) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat. Par un jugement n° 2005064, 2006015, 2006016 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02259, du 22 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Cantebonne, annulé ce jugement ainsi que la délibération du 25 février 2020.
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Cantebonne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Cantebonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »
2. En premier lieu, l’annulation, par l’arrêt attaqué par la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 506507, de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat a notamment pour effet de remettre en vigueur, le cas échéant, le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols de chaque commune appartenant à la communauté de communes ou, à défaut, de les soumettre à nouveau au règlement national d’urbanisme. Il en résulte que plusieurs parcelles classées en zone nature, forestière ou agricole dans le plan local d’urbanisme intercommunal révisé approuvé le 25 février 2020 sont de nouveau constructibles. Dès lors, l’exécution de l’arrêt risque d’entraîner, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences difficilement réparables pour la communauté de communes requérante.
3. En second lieu, d’une part, la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette soulève à l’appui de son pourvoi un moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en annulant la délibération du 25 février 2020 au motif notamment que les modalités de collaboration avec les communes membres n’avaient pas été respectées, sans rechercher si cette irrégularité avait privé les intéressées d’une garantie ou eu une incidence sur le sens de la décision. Ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué.
4. D’autre part, la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette soulève à l’appui de son pourvoi un moyen tiré de l’erreur de droit en retenant que le projet n’avait pas été transmis pour avis au Grand-Duché du Luxembourg dans les conditions prévues par l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme alors que les communes luxembourgeoises limitrophes auxquelles le projet a été transmis pouvaient être regardées comme des autorités de cet Etat et sans rechercher si cette irrégularité avait privé le Grand-Duché du Luxembourg d’une garantie ou avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’infirmation de la solution retenue par l’arrêt attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt du 22 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi n° 506507 de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette contre l’arrêt du 22 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy, il sera sursis à l’exécution de cet arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette et à la société Cantebonne.
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