Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 16 avr. 2026, n° 507082 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909515 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507082.20260416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Renaud Vedel |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Charline Nicolas |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative au traitement par l’organisme de formation IT-Kampus de données à caractère personnel en méconnaissance de la législation en vigueur.
2°) d’enjoindre à la CNIL d’instruire à nouveau sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 août 2025, M. A… B… a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte à l’encontre de la société IT-Kampus relative au traitement par cet organisme de formation de données à caractère personnel en méconnaissance de la législation en vigueur, à l’occasion des sessions auxquelles il a participé. Par une décision du 7 août 2025 transmise par courriel, la CNIL a informé le plaignant de ce qu’il ne ressortait pas des faits décrits qu’ils impliquaient le traitement de données à caractère personnel et que, par conséquent, elle n’était pas compétente pour leur donner suite et qu’elle procédait à la clôture de sa plainte.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« règlement général sur la protection des données (RGPD) »), on entend par données à caractère personnel, « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ». Selon le paragraphe 1 de l’article 77 de ce règlement : « Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement ». Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL « traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas fait état de données personnelles le concernant dans la plainte dont il a saisi la CNIL à l’encontre de l’organisme de formation mentionné au point 1. Il ne peut ainsi être regardé, dès lors qu’il n’est pas une personne concernée au sens de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, comme justifiant d’un intérêt pour saisir la CNIL, lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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