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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 20 févr. 2026, n° 510168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC M-Refus transmission (ADD) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510168.20260220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… B… demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa plainte relative à l’accès aux enregistrements audio et vidéo effectués par la société exploitante du réseau de transport urbains RD-Ardenne Métropole à bord de l’autobus où se trouvait sa sœur au moment de son décès, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 10 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, des articles 20, 21, 85 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des articles L. 251-1 à L. 253-5 du code de la sécurité intérieure et de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article
61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État (…) Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…)». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que ni les dispositions du décret du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ni celles de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne sont susceptibles de faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, qui ne peut porter que sur des dispositions législatives.
3. En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978, qui régit les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées, au motif qu’il ferait obstacle à l’exercice de leurs droits par les héritiers du défunt, les articles 20 et 21 de la même loi, relatifs aux mesures correctrices et aux sanctions susceptibles d’être prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, au motif qu’ils ne prévoiraient pas de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, et les articles L. 251-1 à L. 253-3 du code de la sécurité intérieure, relatifs à la vidéoprotection, au motif qu’ils ne prévoiraient pas de sanctions pénales pour la violation des interdictions qu’ils édictent en ce qui concerne les enregistrements dans les transports publics, méconnaîtraient divers droits et libertés garantis par la Constitution, il n’assortit toutefois pas ses écritures des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’à supposer les dispositions législatives contestées applicables au litige, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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