Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 20 mars 2026, n° 510368 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721245 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510368.20260320 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-France d’une plainte dirigée contre M. B… A…, masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l’ordre du département du Nord. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Nord s’est associé à cette plainte. Par une décision n° 2023-007 et 2023-008 du 5 juin 2024, cette chambre disciplinaire a infligé à M. A… la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois avec sursis.
Sur appel du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, par une décision n° 051-2024 du 10 novembre 2025, a infligé au praticien la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de six mois, dont quatre mois avec sursis, ordonné l’exécution de la sanction, pour la période non couverte par le sursis, du 1er mars au 30 avril 2026, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle avait de contraire à sa propre décision et rejeté le surplus des conclusions.
1° Sous le n° 510368, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2025 et 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution sont relatifs à la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi en cassation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle juge que l’exercice d’une activité de vélo dans l’eau (« aquabiking ») ne peut, faute de figurer au nombre des spécificités reconnues par le Conseil national de l’ordre, être regardée comme compatible avec la masso-kinésithérapie en application des dispositions de l’article R. 4321-68 du code de la santé publique ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient un manquement relatif au libre accès qu’il autorisait à ses patients aux bassins de balnéothérapie en son absence, alors que ce libre accès n’était accordé qu’à titre exceptionnel sans contrepartie financière et ne relevait pas d’une activité commerciale.
Il soutient en outre qu’il lui a été infligé une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
6. Le pourvoi formé contre la décision du 10 novembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’étant pas admis, les conclusions présentées par M. A… à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 511364, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
----------------
Article 1 : Le pourvoi n° 510368 de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 10 novembre 2025.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Nord et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
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