Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 28 mai 2026, n° 510215 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 septembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510215.20260528 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat d’enjoindre à l’université des Antilles de prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision n° 445926 du 5 juillet 2023 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé le décret du Président de la République du 3 août 2020 en tant qu’il prononçait sa radiation des cadres à une date antérieure au 15 octobre 2018, a enjoint à l’Etat de réexaminer sa situation administrative entre le 18 juin 2015 et le 14 octobre 2018, de façon à ce que, s’il y a lieu, il puisse être placé dans une situation administrative régulière pendant cette période.
Il soutient que les mesures prises par l’université des Antilles ne permettent pas d’assurer l’exécution complète de la décision du Conseil d’Etat.
Par une décision du 27 octobre 2025, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération a classé la demande de M. B….
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. B… conteste ce classement. Il demande au Conseil d’Etat de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de la décision mentionnée ci-dessus et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat et de l’université des Antilles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 12 décembre 2025, le président de la section du contentieux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 931-2 du code de justice administrative : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions (…), en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte ». Aux termes de l’article R. 931-3 de ce code : « Les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 931-2 (…) sont enregistrées par la section des études, de la prospective et de la coopération. (…) / Lorsque le président de la section estime (…) que la demande n’est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 931-4 du même code : « Lorsque (…) le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l’article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, (…) le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 931-5 du même code : « Après l’ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l’article R. 931-4, (…) l’affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux (…) ».
2.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 11 juin 2015, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Toulouse 1 Capitole a infligé à M. B…, professeur des universités en économie à l’université des Antilles et de la Guyane, la sanction de l’interdiction d’exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche à l’université des Antilles pendant cinq ans. Par une décision du 8 juin 2016, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appels de la présidente de l’université des Antilles et de M. B…, annulé cette décision et infligé à ce dernier la sanction de la révocation, assortie de l’interdiction définitive d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé. Par une décision n°s 404627, 404630 du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur la demande de M. B…, annulé la décision du 8 juin 2016 du CNESER et renvoyé à ce dernier le jugement de l’affaire. Statuant sur renvoi, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a de nouveau annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Toulouse 1 Capitole et infligé à M. B… la sanction de la révocation, par une décision du 18 septembre 2018. Par une décision n° 426767 du 25 novembre 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a refusé d’admettre le pourvoi en cassation formé par M. B… contre cette dernière décision du CNESER. Par un décret du 3 août 2020, publié au Journal officiel de la République le 5 août suivant, le Président de la République a radié M. B… des cadres à compter du 18 juin 2015. Saisi par ce dernier d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par une décision n° 445926 du 5 juillet 2023, annulé ce décret en tant qu’il prononce la radiation des cadres de M. B… à une date antérieure au 15 octobre 2018 et enjoint à l’Etat de réexaminer la situation administrative de M. B… entre le 18 juin 2015 et le 14 octobre 2018, de façon à ce que, s’il y a lieu, M. B… puisse être placé dans une situation administrative régulière pendant cette période. Par décret du Président de la République en date du 14 décembre 2023, publié au Journal officiel de la République le 16 décembre suivant, M. B… a été radié des cadres à compter du 15 octobre 2018. Par ailleurs, l’université des Antilles a procédé à la régularisation des droits sociaux et des droits à pension de l’intéressé, pour les périodes allant du 18 juin 2015 au 13 janvier 2016 et du 13 mars 2018 au 14 octobre 2018, en tenant compte du contrôle judiciaire dont il a fait l’objet du 13 janvier 2016 au 13 mars 2018.
3.
Si M. B… fait valoir que la reconstitution de sa carrière impliquait que soient rétablis sa rémunération et ses droits à pensions sur l’ensemble de la période fixée par la décision du 5 juillet 2023, cette contestation soulève un litige distinct de celui tranché par la décision n°s 404627, 404630 du 8 novembre 2017 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université des Antilles d’en assurer la complète exécution doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat ou de l’université des Antilles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au Premier ministre, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à l’Université des Antilles.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-977 du 3 août 2020
- Code de justice administrative
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