Rejet 27 novembre 2025
Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 juin 2026, n° 511731 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 27 novembre 2025, N° 2502753 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221890 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511731.20260605 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2502753 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme B… A….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 janvier, 4 février et 3 et 29 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au profit de son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de Mayotte a notifié à Mme B… A… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 27 novembre 2025 par laquelle, statuant en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Pour juger que Mme B… A… n’était manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que, bien que Mme B… A… soit la mère de deux enfants de nationalité française nés en 2018 et 2022, elle n’établissait pas, par les éléments qu’elle produisait, vivre effectivement avec ses enfants et leur père, ressortissant français, dès lors que l’avis d’imposition dont elle se prévalait n’était libellé qu’au nom du père et que l’adresse y figurant différait des adresses présentes sur les pièces qui lui étaient propres et, d’autre part, qu’elle n’avait présenté une demande d’admission au séjour que le 12 novembre 2025 et n’alléguait d’aucun facteur d’intégration à la société française. En se prononçant de la sorte, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de la demande de titre de séjour formée par l’intéressée quelques jours avant l’édiction de l’arrêté litigieux, ainsi que des factures de la caisse des écoles, des actes de naissance des enfants du couple et de la demande de titre de séjour formée par la requérante en 2023, qu’à la date de l’arrêté attaqué, la vie commune de la requérante, de son conjoint et de leurs enfants n’avait pas cessé, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour demander la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, Mme B… A… soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, que Mme B… A… est mère de deux enfants de nationalité française nés en 2018 et 2022 et qu’elle établit vivre avec ceux-ci et leur père, ressortissant français, depuis, au moins, la naissance de l’aîné des deux enfants du couple en 2018 et qu’elle a formé une demande de titre de séjour quelques jours avant l’édiction de l’arrêté en litige, sur laquelle il est constant que le préfet n’avait pas statué à la date à laquelle le préfet de Mayotte a pris l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, Mme B… A… est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre a porté à ses droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Mme B… A… est, par suite, fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire national pendant un an qui la frappe, et qui est en cours d’exécution depuis le 25 novembre 2025.
Sur l’urgence :
8. Alors même que l’arrêté litigieux a été exécuté en tant qu’il prescrit l’éloignement de Mme B… A… vers les Comores, la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances propres à l’espèce, être regardée comme satisfaite dès lors que, ainsi qu’il est dit au point précédent, cet éloignement porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants et que cet arrêté interdit à l’intéressée de revenir sur le territoire national pendant une durée d’un an.
9. Il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 8 qu’il y a lieu de suspendre l’application de l’arrêté litigieux en tant qu’il interdit à Mme B… A… de revenir sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. D’une part, il résulte de l’instruction que la mesure d’éloignement prononcée à l’égard de Mme B… A… a reçu exécution le 25 novembre 2025. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre les mesures propres à assurer son retour vers Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. D’autre part, Mme B… A… demande également à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée nécessaire à ce réexamen. De telles demandes relèvent toutefois d’un litige distinct de celui qui a fait l’objet de la présente instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boucard, Capron, Maman.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 27 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 est suspendue en tant qu’il interdit à Mme B… A… de revenir sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre toutes dispositions utiles en vue d’organiser le retour de Mme B… A… dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme B… A…, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B… A… est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Céline Boniface
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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