Annulation 16 janvier 2026
Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 juin 2026, n° 512130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 16 janvier 2026, N° 2502226 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221891 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512130.20260605 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société La Réunion Villes Propres a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation des deux lots de l’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l’acquisition et la livraison de bacs roulants pour la collecte de déchets ménagers au profit de la Communauté d’agglomération du Sud.
Par une ordonnance n° 2502226 du 16 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la procédure de passation en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Communauté d’agglomération du Sud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société La Réunion Villes Propres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de notation mise en œuvre était irrégulière au motif du caractère irréaliste des détails quantitatifs estimatifs (DQE) sur lesquels reposait l’évaluation des offres ;
- commis une erreur de droit en jugeant les quantités figurant dans les deux DQE pour chacun des deux lots du marché étaient irréalistes, alors qu’une telle critique ne pouvait valoir que pour la comparaison entre ces deux lots et exclusivement pour le second lot ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant le caractère irréaliste des quantités figurant dans les deux DQE alors que l’écart entre ces simulations prévisionnelles et les futurs besoins réels de la collectivité n’était que du simple au double ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la société La Réunion Villes Propres avait été lésée par le manquement qu’il a retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la société La Réunion Villes Propres conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la Communauté d’agglomération du Sud la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Communauté d’Agglomération du Sud et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société La Réunion Villes Propres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, présentée par la société La Réunion Villes Propres ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion que, par un avis d’appel public à concurrence publié le 19 septembre 2025, la Communauté d’agglomération du Sud a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l’acquisition et la livraison de bacs roulants pour la collecte de déchets ménagers. La société La Réunion Villes Propres a présenté une offre pour les deux lots de ce marché. Par un courrier du 10 décembre 2025, la Communauté d’agglomération du Sud a informé la société La Réunion Villes Propres du rejet de son offre, celle-ci ayant été classée en deuxième position pour chacun de ces deux lots. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, contre laquelle la Communauté d’agglomération du Sud se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, saisi par la société La Réunion Villes Propres sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation des deux lots de ce marché.
2.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique./ (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
4.
Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour juger que la méthode de notation mise en œuvre par la Communauté d’agglomération du Sud était irrégulière, le juge des référés s’est fondé sur le caractère selon lui irréaliste des « détails quantitatifs estimatifs » (DQE) figurant dans le règlement de la consultation, au motif qu’ils prévoyaient le même nombre de bacs de collecte de déchets à livrer pour les deux lots alors que le lot n° 1 couvrait une population de 89 000 habitants et que le lot n° 2 couvrait une population de 44 000 habitants. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la comparaison des offres sur le critère du prix se faisait exclusivement en comparant les prix unitaires des bacs, sans qu’ait d’incidence le nombre de bacs à fournir, de sorte que le caractère éventuellement irréaliste de ces quantités n’était pas susceptible d’avoir d’effet sur l’évaluation des offres, le juge des référés a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
5.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, la société La Réunion Villes Propres n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation en litige était irrégulière au motif du caractère irréaliste des quantités estimées par le pouvoir adjudicateur dans les DQE relatifs aux lots n° 1 et n° 2.
8.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société La Réunion Villes Propres devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion doit être rejetée.
9.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Réunion Villes Propres la somme de 4 500 euros à verser à la Communauté d’agglomération du Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour l’ensemble de la procédure. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Communauté d’agglomération du Sud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 16 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société La Réunion Villes Propres devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 3 : La société La Réunion Villes Propres versera à la Communauté d’agglomération du Sud la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Communauté d’agglomération du Sud et à la société La Réunion Villes Propres.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Céline Boniface
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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