Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 20 mai 2026, n° 512849 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 février 2026, N° 26TL00184 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121363 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512849.20260520 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 26TL00184 du 17 février 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistré le 19 janvier 2026 au greffe de cette cour, présenté par M. A… B…. Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 2507581 du 19 décembre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier, statuant en formation administrative, a refusé de l’autoriser à exercer, au nom et pour le compte de la commune de Montagnac (Hérault), une action en justice civile en rescision pour lésion issue de la vente de parcelles de terrain comprenant un forage par la commune de Montagnac au profit de la Compagnie générale des eaux de source ;
2° de nommer, par un jugement avant dire droit, le service pôle d’évaluations domaniales de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault pour évaluer les biens et droits ayant fait l’objet de cette cession, y compris le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisable par la Compagnie générale des eaux de source cessionnaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès.
2. D’autre part, aux termes de l’article 1591 du code civil : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Aux termes de l’article 1674 du même code : « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. »
3. Par une décision du 19 décembre 2025 dont M. B…, contribuable inscrit au rôle de la commune de Montagnac, demande l’annulation, le tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation administrative, a refusé de l’autoriser à exercer, au nom et pour le compte de cette commune dont le maire, saisi par ses soins, avait refusé de l’exercer par une lettre du 13 mai 2025, une action en rescision pour lésion de plus de sept douzièmes du prix, sur le fondement de l’article 1674 du code civil, de la vente de quatre parcelles de terrain comprenant un forage par la commune de Montagnac à la Compagnie générale des eaux de source.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune de Montagnac a acquis, le 29 août 2019, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, quatre parcelles cadastrées section BC nos 20, 48, 50 et 55, d’une superficie totale de 3 703 mètres carrés pour le prix de 30 000 euros, soit 8,10 euros le mètre carré, l’une de ces parcelles comprenant un forage profond d’environ 1 500 mètres dont est issue une eau à température constante de 24° en quantité importante, ayant alimenté antérieurement une exploitation aquacole. Par acte notarial du 26 avril 2024, la commune de Montagnac a cédé à la Compagnie générale des eaux de source (CGES) ces quatre parcelles pour une somme totale de 37 762,20 euros, soit 10,10 euros le mètre carré.
5. Il résulte également de l’instruction, d’autre part, que l’acquisition de ces terrains par la Compagnie générale des eaux de source, qui exploite déjà des unités d’embouteillage d’eaux de source dans l’Hérault et le Vaucluse, vise à développer une activité économique génératrice de ressources fiscales pour la commune et créatrice d’emplois.
6. Dès lors, l’action en rescision de la vente, objet de la demande d’autorisation de plaider, s’appliquant à la cession des quatre parcelles cadastrées section BC nos 20, 48, 50 et 55 et du forage qu’elles contiennent, qui a été faite à un prix significativement supérieur à leur acquisition moins de cinq ans après celle-ci, ne peut en tout état de cause, contrairement à ce que M. B… soutient, être regardée comme présentant pour la commune un intérêt matériel suffisant.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Montagnac.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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