Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 14 avr. 2026, n° 512548 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512548.20260414 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La directrice régionale du service médical de Nouvelle-Aquitaine a porté plainte contre M. A… B… devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Par une décision du 2 décembre 2024, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de douze mois, dont onze mois assortis du sursis, et l’a condamné à reverser la somme de 51 903,36 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.
Par une décision du 11 décembre 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a annulé cette décision, prononcé à l’encontre de M. B… la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, dont trois mois assortis du sursis, ramené la somme qu’il est condamné à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde à 6 212,50 euros, décidé que la sanction prendrait effet au 1er mars 2026, avec publication, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
1° Sous le n° 512548, par un pourvoi, enregistré le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale du service médical de Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 512599, par une requête, enregistrée le 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 11 décembre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B… demande l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’elle retient que les ordonnances litigieuses ont été mises à sa disposition ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il a prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science et au-delà des besoins des patients ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se borne à énumérer les griefs contenus dans la plainte de la directrice régionale du service médical de Nouvelle-Aquitaine ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, à supposer que les faits reprochés soient constitutifs d’une faute, elle devait prononcer à son encontre une dispense de sanction ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que, pour le condamner à rembourser la somme de 6 212,50 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, elle retient que les honoraires perçus revêtaient un caractère abusif.
Il soutient en outre que la sanction est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B… contre la décision du 11 décembre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins du 11 décembre 2025.
Article 3 : M. B… versera une somme de 3 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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