Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 11 juin 2026, n° 513677 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:513677.20260611 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… A… demande au Conseil d’État, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre préalable, d’ordonner à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de produire, dans un délai à fixer et avec les occultations strictement nécessaires à la protection des secrets légalement protégés et des données personnelles de tiers, l’ensemble des échanges intervenus entre la CNIL et l’École alsacienne, ainsi que les pièces transmises par celle-ci, dans le cadre de ses plaintes ;
2°) à titre principal, d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la CNIL et d’annuler la décision de la CNIL du 13 octobre 2025 portant clôture de sa plainte n° 25015352 du 28 août 2025, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct ;
5°) à titre plus subsidiaire ou, en toute hypothèse, si la formation estime que la solution du litige dépend de l’interprétation du droit de l’Union, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
- « Les articles 4, point 1, 57, paragraphe 1, sous f), 77 et 78 du règlement (UE) 2016/679, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle refuse de regarder une saisine comme une réclamation au sens de l’article 77, au seul motif que la relation initiale ayant justifié la collecte des données aurait pris fin, alors que des données personnelles du plaignant demeurent conservées, communiquées, discutées, invoquées ou traitées par le responsable de traitement ? » ;
- « Les articles 57, paragraphe 1, sous f), et 77 du règlement (UE) 2016/679 doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle subordonne la qualification de réclamation à des conditions qui ne figurent pas dans le texte du règlement, telles que la démonstration préalable du bien-fondé de la violation alléguée, l’existence d’un grief actuel, l’existence d’un lien « direct » avec le traitement, le maintien d’une relation actuelle avec le responsable de traitement, ou la susceptibilité d’application individuelle actuelle d’une clause déterminée ? » ;
- « Les articles 12, 13, 57, paragraphe 1, sous f), 77 et 78 du règlement (UE) 2016/679, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle rejette comme irrecevable ou clôture sans examen au fond une plainte visant la conformité au RGPD d’un document général d’information ou de mise en œuvre du règlement, au seul motif qu’une stipulation particulière de ce document ne serait plus susceptible d’application individuelle actuelle au plaignant ? » ;
- « Les articles 5, 12, 13, 57, paragraphe 1, sous f), et 77 du règlement (UE) 2016/679 doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que la recevabilité d’une réclamation visant une clause d’un document RGPD susceptible de dissuader l’exercice des droits des personnes concernées soit subordonnée à la démonstration que cette clause a été matériellement appliquée au plaignant ou demeure matériellement susceptible de l’être ? » ;
- « L’article 78 du règlement (UE) 2016/679, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du considérant 141 du règlement, doit-il être interprété comme couvrant la décision par laquelle une autorité de contrôle refuse de traiter une saisine comme une réclamation au sens de l’article 77, au motif que cette décision produit l’effet de priver le plaignant de l’examen de ses griefs et de l’accès aux pouvoirs de l’autorité de contrôle ? » ;
- « Les articles 57, paragraphe 1, sous f), 77 et 78 du règlement (UE) 2016/679 doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle clôture une plainte dans son ensemble après n’avoir examiné qu’un seul grief, sans répondre à des griefs autonomes relatifs à la coopération du responsable de traitement avec l’autorité de contrôle et à l’effectivité de l’action de cette autorité ? » ;
- « Les articles 57, paragraphe 1, sous f), 77 et 78 du règlement (UE) 2016/679, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle rejette ou clôture une plainte déposée sur le fondement de l’article 77 en se fondant sur des éléments de fait déterminants ne résultant ni des écritures et pièces de la plainte ni d’actes d’instruction identifiés accomplis dans son cadre, mais retenus d’office par l’autorité, sans que le plaignant ait été mis en mesure de discuter utilement leur portée dans la procédure ayant conduit à la décision ? ».
M. A… soutient que :
- sa plainte du 28 août 2025 ne se bornait pas à contester la persistance de manquements affectant la « charte RGPD » de l’Ecole alsacienne ;
- la fin de non-recevoir opposée par la CNIL ne résulte pas des dispositions du RGPD ;
- les décisions de la CNIL qu’il attaque soulèvent un doute sérieux quant à l’interprétation des articles 57, 77 et 78 du RGPD, en ce que la CNIL s’est fondée sur une interprétation trop restrictive de la notion de « personne concernée », au sens de ce règlement, pour prononcer la clôture de sa plainte dirigée contre un cadre général de traitement, sans examen au fond et sans qu’il ait été mis à même de discuter utilement la portée de cette interprétation, alors que la Commission s’est appuyée sur des éléments de fait extérieurs au dossier de la plainte, qu’elle a retenus d’office ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il a été privé d’une garantie et que cette situation a exercé une influence sur le sens de la décision ;
- elles sont entachées, d’une part, d’erreur de droit dans l’interprétation de la portée des articles 77 et 57, §1, f) du RGPD, en ce que ces décisions n’avaient pas pour objet de statuer sur une atteinte purement instantanée ou dont les effets étaient épuisés, mais sur la conformité au RGPD d’un cadre général de traitement toujours en vigueur à la date à laquelle la CNIL a statué, d’autre part, à titre subsidiaire, d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que la CNIL a considéré que la charte litigieuse ne produisait plus d’effets actuels, alors qu’elle demeurait en vigueur, publiquement opposable et applicable à un ensemble important de personnes ;
- elles ont été prises en méconnaissance par la CNIL de son devoir de contrôle effectif et de mise en œuvre appropriée de ses pouvoirs correcteurs ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur quant à l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du d) du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, « éventuellement combinées avec l’article 20 de la même loi ».
M. A… soutient que ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas de garanties légales suffisantes en cas de rejet sans examen au fond ou de clôture d’une plainte déposée sur le fondement de l’article 77 du RGPD, alors que la CNIL se fonde, de manière déterminante, sur des éléments extérieurs au dossier de la plainte, retenus d’office par elle, sans que le plaignant ait été mis à même d’en discuter utilement la portée dans la procédure ayant conduit à la décision.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il soutient, d’une part, que M. A… n’ayant pas d’intérêt pour agir contre les décisions qu’il conteste, sa requête est irrecevable et que, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, d’autre part, que l’autorité qui s’attache à la chose précédemment jugée par le Conseil d’Etat dans un litige opposant les mêmes parties, mettant en cause la conformité des mêmes dispositions législatives à la même disposition constitutionnelle s’oppose à la transmission de la question au Conseil constitutionnel, enfin, à titre subsidiaire, que seules les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont applicables au litige, que la question n’est pas nouvelle et qu’elle ne revêt pas un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au rejet de la requête, à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et à la non-transmission à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles soulevées. Elle soutient que la requête étant irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et les questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au Premier ministre et à l’Ecole alsacienne, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2026 présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 28 août 2025, saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une méconnaissance par l’article 3 de la « charte RGPD » de l’Ecole alsacienne des dispositions du règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit règlement général sur la protection des données (RGPD). M. A… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la présidente de la CNIL, après avoir estimé que cette saisine ne pouvait être considérée comme une réclamation au sens de l’article 77 du RGPD, a, en conséquence, procédé à sa clôture, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2025 contre cette décision. A l’appui de sa requête, M. A… soulève une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du d) du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, « éventuellement combinées avec l’article 20 de la même loi ».
2. D’une part, en vertu du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL, autorité de contrôle nationale au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, « veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France » et, à ce titre, « d) (…) traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée (…) ». Ces dispositions reprennent en substance notamment celles du f) de l’article 57 du RGPD.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 77 du RGPD : « Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, (…), si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement » et aux termes du premier alinéa de l’article 78 du même règlement : « Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne ». Enfin, en vertu de l’article 4 du RGPD, on entend en particulier par « données à caractère personnel », « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’article 3 de la « charte RGPD – Parents / C… alsacienne, dans sa version contestée, stipulait que : « La collecte et le traitement des données personnelles sollicitées font l’objet d’un traitement informatique et se justifient par la nécessité pour l’École d’assurer sa mission de service public d’enseignement, et la gestion administrative et scolaire des élèves. À défaut de les fournir l’élève ne pourra poursuivre sa scolarité dans cet établissement ». Cette charte, dans cette version, a été publiée sur le site internet de l’Ecole alsacienne au mois d’avril 2020, soit postérieurement au départ définitif du fils du requérant, qui a quitté cette école à compter du 1er février 2020. Ces stipulations n’ont ainsi, en aucune façon, été susceptibles d’être appliquées à M. A… ou à son fils, mineur à l’époque. Par suite, sa saisine de la CNIL le 28 août 2025 ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une réclamation au sens de l’article 77 du RGPD et aucune décision juridiquement contraignante à son égard, au sens de l’article 78 du même règlement, n’a pu naître. Dès lors, il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision clôturant sa saisine, pas davantage l’annulation du rejet de son recours gracieux. Pour les mêmes raisons, il ne peut être regardé comme ayant été privé du droit de former un recours juridictionnel effectif en vertu du RGPD.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel des questions soulevées par le requérant qui sont sans utilité pour la solution du litige, que les conclusions de M. A… ne sont pas recevables. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 11 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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