Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 512864 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512864.20260220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au bâtonnier du barreau de Marseille de lui désigner un avocat commis d’office dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au greffe du tribunal judiciaire de Marseille de fixer une audience en procédure accélérée dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la SCP Albertin de signifier son assignation en trouble de voisinage dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 500 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans un délai de soixante-douze heures ;
5°) d’ordonner « l’exécution provisoire immédiate de ces mesures ».
Il soutient que son état de santé se dégrade chaque jour du fait de carences administratives et judiciaires et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé, à son droit à la vie et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre de dossiers relatifs à des litiges le concernant devant les juridictions judiciaires et de lui octroyer une provision en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article précité, et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. B… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 20 février 2026
Signé : Christophe Chantepy
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