Rejet 3 février 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 mars 2026, n° 513024 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2026, N° 2600786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513024.20260324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… B… et Mme E… C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leur fille mineure, sans délai, au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2600786 du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre, part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… et autre demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leur fille mineure, sans délai, au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, ils ont été mis en demeure, le 10 février 2026, de quitter l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dans lequel ils se trouvent dans un délai de quinze jours et risquent de se trouver sans abri avec leur fille malgré les conditions climatiques hivernales, en deuxième lieu, ils sont en situation d’extrême vulnérabilité dès lors que leur fille présente une pathologie cardiaque qui justifie une prise en charge médicamenteuse et des soins réguliers, ce qui est incompatible avec une vie à la rue et en dernier lieu, l’absence d’hébergement compromet la poursuite de la scolarité de leur fille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, à leur dignité humaine et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’ils avaient introduit un recours suspensif contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2025 alors que, d’une part, ils ont sollicité l’aide juridictionnelle pour contester ces décisions, ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 21 janvier 2026 et ont déposé des requêtes en annulation de ces décisions le 4 février 2026 devant le tribunal administratif de Toulouse et, d’autre part, ils ont déposé, le 27 janvier 2026, auprès du préfet de la Haute-Garonne, une demande de titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a retenu que la santé de leur fille ne caractérisait pas une circonstance exceptionnelle alors qu’il ressort des certificats médicaux versés aux débats que celle-ci présente une pathologie cardiaque incompatible avec une vie à la rue et qu’ils font ainsi partie des familles les plus vulnérables.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 13 mars 2026, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et autre, et d’autre part, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 13 mars 2026, à 10 heures 30 :
- Me Coudray, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B… et autre ;
- la représentante de M. B… et autre ;
- les représentantes de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 13 mars 2026 à 17 heures puis au 20 mars 2026 à 17 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Pour rejeter la demande présentée par M. B… et Mme C…, le juge des référés de première instance a relevé, en premier lieu, que tous deux ont été hébergés de manière continue au titre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile et l’étaient toujours à la date de sa décision, en dépit d’une notification de sortie de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile où ils sont hébergés, qui leur imposait de quitter les lieux avant le 31 janvier 2026, et ce alors même que tous deux font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 4 juillet 2025, consécutive au rejet de leur demande d’asile et de leur demande d’admission au séjour en qualité de parents d’enfant étranger malade. Il a relevé, en deuxième lieu, que l’état de santé de leur fille A…, âgée de 10 ans, bien qu’elle souffre d’une pathologie cardiaque sérieuse ayant nécessité plusieurs opérations en Géorgie, ne caractérise pas une circonstance exceptionnelle au sens du droit applicable. Il a constaté enfin, en troisième lieu, que les tentatives effectives pour assurer l’hébergement d’urgence de M. B…, de Mme C… et de leur fille la famille ou son accueil dans un appartement thérapeutique, n’ont pu aboutir, du fait de la situation critique du dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne et de l’impossibilité de répondre à l’immense majorité des demandes émanant de familles en grande difficulté, situation qui a été confirmée lors de l’audience d’appel.
5. La circonstance que les intéressés aient déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parents de mineur étranger malade le 27 janvier 2026, et qu’ils aient déposé le 4 février 2026 devant le tribunal administratif, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale, des demandes d’annulation des arrêtés leur ordonnant de quitter le territoire français devant le juge administratif n’est pas, par elle-même, de nature à constituer une circonstance exceptionnelle mettant en cause le bien-fondé de l’ordonnance du premier juge dès lors, notamment, que, si des certificats médicaux récents émanant de médecins traitants font état des difficultés que présenterait l’absence d’hébergement stable pour la jeune A…, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils remettent en cause, à la date de la présente décision, l’appréciation du collège des médecins de l’OFII du 28 mars 2025, considérant que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager vers son pays d’origine.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’appel de M. B… et de Mme C… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme E… C… et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Signé : Cyril Roger-Lacan
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