Rejet 26 février 2026
Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 mars 2026, n° 513232 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2026, N° 2602271 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513232.20260305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A…, agissant en son nom propre et pour son père, M. C… A…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’ordonner la communication intégrale du dossier médical de son père dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en troisième lieu, de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle l’équipe médicale du service de médecine intensive réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse, dépendant des Hospices Civils de Lyon, a décidé d’un arrêt thérapeutique de maintien en vie de son père, en quatrième lieu, d’enjoindre au chef de service de médecine intensive de réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse, au directeur de cet hôpital ou à toute autorité habilitée de faire procéder à l’examen de la situation de son père et d’indiquer si son état de santé actuel présente des perspectives d’évolution vers un état de conscience moins altéré et la possibilité d’établir une quelconque forme de communication avec l’extérieur et s’il est opportun de procéder à un arrêt thérapeutique, en cinquième lieu, de ne pas mettre les dépens liés à cette expertise à sa charge et, en dernier lieu, d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2602271 du 26 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d’une part, l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle l’équipe médicale du service de médecine intensive réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse, dépendant des Hospices Civils de Lyon, a décidé d’un arrêt thérapeutique de maintien en vie de M. A… ;
4°) d’ordonner la communication intégrale du dossier médical de M. A… à Me Tameze et, le cas échéant, à elle-même dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au chef de service de médecine intensive réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse, au directeur de cet hôpital ou, à toute autorité habilitée, de faire procéder à l’examen de la situation de M. A… et d’indiquer si son état de santé actuel présente des perspectives d’évolution vers un état de conscience moins altéré et la possibilité d’établir une quelconque forme de communication avec l’extérieur et s’il est opportun de procéder à un arrêt thérapeutique ;
6°) d’ordonner que les frais relatifs à cette mesure de contre-expertise ne soient pas mis à sa charge ;
7°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision d’arrêt thérapeutique des soins conduira au décès de M. A… ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de M. A… ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a considéré que la réunion du 18 février 2026 ayant conduit à la décision contestée a permis de recueillir des avis médicaux de nature à identifier le caractère irréversible de l’état neurologique de M. A… alors que, d’une part, l’évaluation médicale complète de M. A… n’avait pas été réalisée à la date de l’audience et, d’autre part, une partie des avis des spécialistes est intervenue par téléphone et non par visioconférence ;
- les informations transmises par l’équipe médicale sont insuffisantes et ne permettent pas que l’état de M. A…, quelle que soit la pathologie dont il est affecté, présente un caractère irréversible ;
- la situation médicale de son père ne justifie pas l’arrêt thérapeutique des soins ;
- il n’est pas clairement établi que les pathologies qui affectent son père ont un caractère définitif et que la décision contestée respecte les dispositions de l’article L. 1110-15 du code de santé publique.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 mars 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…, celle-ci déclare se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 5 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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