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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 513025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 février 2026, N° 2600540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053579002 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513025.20260223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que le juge des enfants près C… de D… se prononce sur sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2600540 du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, après avoir admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 20 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle il se trouve compte tenu de son âge, du fait qu’il ne dispose d’aucune attache sur le territoire français ni d’aucune ressource et dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Pau, il est sans solution d’hébergement, sa prise en charge au foyer Marianna ayant cessé à compter de la décision contestée ;
- c’est tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à sa prise en charge par le conseil départemental au motif que l’appréciation portée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa qualité de mineur n’était pas manifestement erronée, alors que cette appréciation est fondée uniquement sur la consultation du fichier Eurodac, en violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle est contredite par les résultats de l’évaluation menée en application de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, et qu’étant mineur, le refus de le prendre en charge à ce titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Pau que M. B…, ressortissant malien qui déclare être né en 2010 et être arrivé en France le 25 novembre 2025, a été pris en charge à cette date par les services du département des Pyrénées-Atlantiques. II a fait l’objet d’une mise à l’abri dans l’attente de son entretien d’évaluation sociale. Par une décision du 6 février 2026, après que cette évaluation a été menée, le président du conseil départemental a décidé de mettre fin à sa prise en charge. M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que le juge des enfants près C… de D… se prononce sur sa minorité. M. B… relève appel de l’ordonnance du 20 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau rejeté sa requête.
3. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ».
5. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / (…) / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / (…) / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». L’article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles : « Après leur avoir permis de bénéficier d’un temps de répit à compter du premier jour de leur prise en charge, le président du conseil départemental fait procéder à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui se présentent dans le département. / L’évaluation s’appuie sur un faisceau d’indices qui inclut : / – les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le représentant de l’Etat dans le département selon les modalités prévues à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et précisées à l’article 3 du présent arrêté (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Sauf en cas de minorité manifeste, le président du conseil départemental organise la présentation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement de la protection de leur famille auprès des services du représentant de l’Etat afin que celles-ci communiquent toute information utile à leur identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement de données prévu à l’article R. 221-15-1 du code de l’action sociale et des familles. / Le représentant de l’Etat dans le département s’engage en particulier à : / (…) – communiquer au président du conseil départemental, de façon sécurisée et dans les meilleurs délais, les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; / (…) ».
6. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10. Il résulte de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau qu’à la suite du rapport d’évaluation de la situation et de la minorité de l’intéressé, prévu par l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, réalisé le 17 décembre 2025, ayant retenu que les éléments recueillis conduisaient à conclure que M. B…, se présentant comme né en 2010, semblait remplir les conditions de minorité et d’isolement, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a toutefois refusé la prise en charge de M. B… au titre de l’accueil provisoire d’urgence des mineurs non accompagnés, au motif qu’une vérification d’identité réalisée par la police de l’air et des frontières avait permis de constater qu’il avait présenté une demande d’asile mentionnant une date de naissance le 2 janvier 2004, et que sa minorité n’était par conséquent pas avérée.
11. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a estimé qu’en l’état de l’instruction menée devant lui, et dans le cadre de l’office particulier du juge des référés, rappelé au point 9 ci-dessus, il n’apparaissait pas que l’appréciation portée par le département des Pyrénées-Atlantiques sur l’absence de qualité de mineur de l’intéressé serait manifestement erronée et révèlerait, au vu de la situation de M. B…, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il a retenu, d’une part, que si M. B… se prévalait du rapport d’évaluation mentionné ci-dessus, il résultait de l’instruction que dans le cadre de la procédure de vérification d’identité autorisée par le procureur de la République près C… de Pau, dont les conclusions pouvaient être utilisées par les services du département pour apprécier l’état de minorité du requérant, M. B… était connu en tant que demandeur d’asile en France enregistré sous une autre identité et avait indiqué à ce titre une date de naissance le 2 janvier 2004, que M. B…, à la suite de son audition par les services de police, avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 février 2026, et que M. B… n’avait présenté aucun document d’identité permettant d’établir sa minorité. Il a retenu, d’autre part, que M. B…, célibataire et sans famille à charge, ne justifiait d’aucune fragilité particulière autre que son âge présumé, d’aucune pathologie ni d’aucun handicap susceptible de caractériser une exposition à un risque de danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité, alors qu’au demeurant, il résultait de l’instruction que l’intéressé était hébergé à Pau au foyer Marianna.
12. A l’appui de sa requête d’appel, M. B… se borne à soutenir, d’une part, que l’information selon laquelle il a déposé une demande d’asile faisant mention d’une date de naissance en 2004 procède d’une consultation du fichier Eurodac institué par le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2013, alors que ce fichier ne saurait être consulté que pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et, d’autre part, que cette date de naissance, qu’il n’a déclarée dans le cadre de sa demande d’asile que sur la foi d’indications erronées, est contredite par les indices de minorité retenus par le rapport transmis au président du Conseil départemental au terme de l’évaluation menée en application de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles.
13. Toutefois, d’une part, l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative ait recours à des informations collectées aux fins de lutte contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France pour apprécier si une personne qui sollicite une protection en qualité de mineur remplit les conditions légales pour l’obtenir. Le président du conseil départemental pouvait donc légalement se fonder sur les informations que lui avait transmises la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, indiquant qu’une procédure de vérification d’identité, autorisée par le procureur de la République près C… de Pau, avait fait apparaître que M. B… était enregistré au fichier Eurodac comme ayant présenté une demande d’asile mentionnant une date de naissance le 2 janvier 2004. D’autre part, au regard de cette information, et en l’absence de production par M. B… de tout document officiel attestant de son âge, l’appréciation portée par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques concluant à l’absence de qualité de mineur de l’intéressé, en dépit des éléments retenus par le rapport d’évaluation pour estimer que cette qualité était plausible, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, manifestement erronée.
14. Dans ces conditions, la circonstance que, comme le soutient M. B… en appel, son hébergement au foyer Marianna, organisé dans le cadre de la procédure d’évaluation de sa situation de mineur isolé, aurait cessé à compter du 6 février 2026, date de la décision contestée, contrairement à ce qu’a retenu, au demeurant par un motif surabondant, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
15. M. B… n’apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause, compte tenu de l’ensemble du dossier et des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau, et alors que le juge des enfants, saisi par l’intéressé le 17 février 2026, ne s’est pas encore prononcé sur sa demande ni n’a ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, l’appréciation portée par le juge des référés sur l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque. Dès lors, et au vu de l’office de ce juge, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département des Pyrénées-Atlantiques d’assurer, dans les vingt-quatre heures, son hébergement au titre de l’accueil provisoire d’urgence des mineurs non accompagnés.
16. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 23 février 2026
Signé : Stéphane Verclytte
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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