Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 513193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597956 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513193.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) « de suspendre l’audience illégale fixée par Philippe Muller au tribunal administratif de Grenoble » ;
2°) « d’annuler la décision de transfert illégale » et de « reconnaître la compétence de ce tribunal sur le différend » ;
3°) de « préserver la possibilité de poursuivre l’appel en cours devant le Conseil d’Etat » ;
4°) de lui permettre « de préparer et déposer une plainte complète contre les défendeurs sans ingérence » ;
5°) de prendre toute mesure afin de préserver ses droits fondamentaux, de prévenir un préjudice irréparable et de garantir un accès effectif au contrôle juridictionnel.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- « l’obstruction procédurale » et la décision de transfert dont il fait l’objet portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment à son droit au recours effectif et à son droit d’asile ;
- l’inscription de son affaire à une audience, prévue le 19 février 2026, est illégale dès lors que la compétence du tribunal administratif de Grenoble n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre de dossiers relatifs à des litiges le concernant devant le tribunal administratif de Grenoble. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article précité et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 27 février 2026
Signé : Christophe Chantepy
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