Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 mars 2026, n° 513090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513090.20260306 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2026 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’autoriser à se présenter aux épreuves de ce concours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves commencent le 8 avril 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se réfère à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019, ajoutant une condition à celles prévues par l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions prévues par l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 en ce qu’il n’est tenu compte ni de ses activités en qualité d’éducatrice titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse, ni de son expérience en tant que chargée du contentieux du droit des étrangers à la préfecture de la région Normandie, ni de la cohérence globale de son parcours orienté vers l’exercice de fonctions en lien avec les juridictions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (…) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ».
3. Par une décision du 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B… A… à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2026, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au ministre de l’autoriser à se présenter aux épreuves prévues le 8 avril 2026.
4. Pour justifier son expérience professionnelle, Mme A… a fait valoir dans son dossier de candidature qu’elle avait exercé en qualité d’éducatrice titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse pendant une période de quatorze ans s’ajoutant, selon elle, à l’expérience de deux ans, sept mois et sept jours prise en compte par le ministre au titre de ses fonctions de directrice de service territorial en milieu ouvert et de chef de bureau adjointe à la préfecture de l’Oise. Toutefois, en premier lieu, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’administration a pu relever qu’elle avait exercé en tant qu’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse avant l’entrée en vigueur de la réforme statutaire introduite par le décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier de ce corps qui, à compter du 1er février 2019, a modifié certaines de ses attributions et l’a fait passer de la catégorie B à la catégorie A de la fonction publique, en précisant que l’intéressée ne démontrait pas que la nature des missions qui lui avaient été confiées en cette qualité permettait de considérer cette expérience comme particulièrement qualifiante pour l’exercice de fonctions judiciaires. En second lieu, en dépit de la formation de Mme A… et de sa spécialisation juridique, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au vu de la teneur des activités qu’elle a exercées, même en tenant compte de la période pendant laquelle elle a été chargée du contentieux des étrangers à la préfecture de Région Normandie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il est manifeste que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 6 mars 2026
Signé : Suzanne von Coester
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
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