Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 513124 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513124.20260226 |
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Sur les parties
| Parties : | l' association Spartacus France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Spartacus France demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, en premier lieu, de préciser, si nécessaire par l’intermédiaire des préfets, les conditions de l’organisation des débats à l’occasion des élections municipales afin d’éviter un trouble à l’ordre public, en deuxième lieu, de faire examiner, si nécessaire par les préfets, les conditions dans lesquelles le débat démocratique peut s’exercer afin d’éviter tous risques de trouble à l’ordre public et, en dernier lieu, d’évaluer les risques pour la sécurité des candidats résultant de l’organisation et du maintien des réunions publiques à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, notamment lors des débats organisés par les médias radiophoniques et télévisuels ou par la presse écrite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, à la tenue prochaine de réunions publiques et débats télévisés dans la ville de Lyon et, d’autre part, à la proximité du premier tour des élections municipales ;
- l’absence de mesures nécessaires à la tenue des débats démocratiques porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et au droit à la sécurité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’association requérante demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, en premier lieu, de préciser les conditions de l’organisation des débats à l’occasion des élections municipales, en deuxième lieu, de faire examiner les conditions dans lesquelles le débat démocratique peut s’exercer afin d’éviter tout risques de trouble à l’ordre public et, en dernier lieu, d’évaluer les risques pour la sécurité des candidats résultant de l’organisation et du maintien des réunions publiques à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, notamment lors des débats organisés par les médias radiophoniques et télévisuels ou par la presse écrite. Toutefois, si elle invoque en termes extrêmement généraux le droit à la santé et le droit à la sécurité, elle n’apporte aucun élément de nature à révéler l’existence d’une carence des pouvoirs publics portant à ces droits une atteinte grave et manifestement illégale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Spartacus France doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’association Spartacus France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Spartacus France.
Fait à Paris, le 26 février 2026
Signé : Christophe Chantepy
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