Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 mars 2026, n° 513573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2026, N° 2606591 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716321 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513573.20260318 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Nouveau Chalet du Lac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Chalet du Lac » pour l’exercice d’une activité dansante et de 22 heures à 7 heures du matin, pour une durée de quinze jours ou, à titre subsidiaire, en tant qu’il dépasse une durée de sept jours. Par une ordonnance n° 2606591 du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Nouveau Chalet du Lac.
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que la condition d’urgence était remplie dès lors que, d’une part, la société Nouveau Chalet du Lac ne fait valoir aucun argument démontrant l’existence d’une extrême urgence résultant de la fermeture partielle en ce qu’elle porte uniquement sur l’activité dansante et sur l’activité entre 22 heures et 7 heures du matin et est limitée à une durée de quinze jours du 27 février au 13 mars 2026 inclus et, d’autre part, l’arrêté contesté est fondé sur des éléments graves révélant la nécessité d’exécuter urgemment la fermeture administrative de l’établissement en cause ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a constaté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre de la société Nouveau Chalet du Lac dès lors que l’arrêté contesté est adapté au risque identifié, limité à ce qui est nécessaire pour prévenir la réitération des violences et proportionné à la gravité des faits relevés en ce que, d’une part, les conditions de fréquentation et d’exploitation de l’activité dansante et nocturne de l’établissement sont directement en lien avec des troubles à l’ordre public et la commission de délits et de crimes relevés par le préfet de police et, d’autre part, de nouveaux incidents se sont produits depuis l’édiction de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative partielle de l’établissement « Chalet du Lac », pour son activité dansante et de 22 heures à 7 heures, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification. Par une requête introduite le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 5 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, sur la demande de la société exploitante Nouveau Chalet du Lac, suspendu l’exécution de cet arrêté.
3. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la mesure de fermeture partielle et temporaire est justifiée et proportionnée à la prévention des troubles à l’ordre public et à la commission d’infractions pénales, eu égard aux conditions de fréquentation et d’exploitation de l’établissement et à la commission de délits et de crimes en lien avec l’activité dansante se déroulant de 22 heures à 7 heures du matin dans l’établissement « Chalet du Lac ». Le ministre de l’intérieur fait également valoir que l’arrêté contesté prononce uniquement une fermeture partielle et limitée à une durée de quinze jours sur la période du 27 février au 13 mars 2026 inclus, portant exclusivement sur l’activité dansante et sur l’activité entre 22 heures et 7 heures du matin.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors même que son exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, l’arrêté contesté n’est plus susceptible de produire des effets à la date de la présente ordonnance, la durée de quinze jours qui assortissait la mesure de fermeture partielle étant expirée depuis le 13 mars 2026, à 24 heures. Par suite, la requête du ministre de l’intérieur a perdu son objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur l’appel formé par le ministre.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l’intérieur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à la société Nouveau Chalet du Lac.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2026
Signé : Stéphane Hoynck
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