Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 mars 2026, n° 513427 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513427.20260317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de la session 2026 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à se présenter aux épreuves de ce concours ou de réexaminer sa situation avant le 8 avril 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves débutent le 8 avril 2026, que la décision contestée l’empêche d’accéder au corps judiciaire au titre de la session 2026 et retarde d’un an son passage au concours et que la préparation du concours au titre de la session 2026 a exigé d’elle un investissement personnel, professionnel, financier et intellectuel particulièrement important ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée :
- d’une erreur de droit en ce qu’elle ajoute une condition non prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 en ce qu’elle ne prend pas en compte au titre de l’expérience professionnelle particulièrement qualifiante, les périodes accomplies en qualité d’éducatrice stagiaire et d’attachée d’administration stagiaire alors que ces dispositions n’exigent pas que les services pris ainsi en compte soient exclusivement ceux accomplis en qualité de titulaire ;
- d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne prend en compte son expérience professionnelle d’éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 alors que ce décret s’est borné à procéder à un reclassement statutaire en catégorie A sans apporter de modifications substantielles à la nature des fonctions exercées, lesquelles participent directement au fonctionnement du service public de la justice des mineurs et qu’elle ne retient qu’une période de six ans, sept mois et deux jours d’exercice, alors qu’elle a accompli une période de huit ans, onze mois et sept jours des missions strictement identiques en qualité d’éducatrice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (…) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : / 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (…) ».
3. Par une décision du 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B… à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, au titre de la session 2026, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au ministre de l’autoriser à se présenter aux épreuves prévues le 8 avril 2026 ou que sa situation soit réexaminée avant cette date.
4. En premier lieu, Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne prend pas en compte au titre de l’expérience professionnelle particulièrement qualifiante, les périodes qu’elle a accomplies en qualité d’éducatrice stagiaire et d’attachée d’administration stagiaire alors que ces dispositions n’exigent pas que les services pris ainsi en compte soient exclusivement ceux accomplis en qualité de titulaire. Toutefois, la décision contestée précise que ces périodes n’ont pas été prises en compte « eu égard au défaut d’autonomie et de responsabilité qu’elles supposent ». Par suite, ce premier moyen n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En second lieu, Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne prend en compte son expérience professionnelle d’éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, alors que ce décret s’est borné à procéder à un reclassement statutaire en catégorie A sans apporter de modifications substantielles à la nature des fonctions exercées par ces agents. Toutefois, Mme B… n’apporte pas à l’appui de son moyen d’éléments la concernant de nature à justifier qu’elle a accomplies avant l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2019 des activités professionnelles qui la qualifieraient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Par suite, ce second moyen n’est pas davantage de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il est manifeste que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 mars 2026
Signé : Olivier Yeznikian
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
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