Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 mars 2026, n° 513459 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2026, N° 2602786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652310 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513459.20260310 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Ris-Orangis de mettre à la disposition de la liste « Renouveau citoyen – Ris-Orangis » une salle municipale adaptée à l’organisation d’une réunion publique avant le premier tour des élections municipales, dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2602786 du 6 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d’une part, enjoint à la commune de Ris-Orangis, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, de mettre à la disposition de la liste « Renouveau citoyen- Ris-Orangis » une salle adaptée, d’une capacité d’accueil maximale d’au moins soixante personnes assises, pour la tenue d’une réunion électorale le jeudi 12 mars 2026 à 17h00 ou, à défaut, les 10 ou 11 mars 2026 à partir de 17h00 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Ris-Orangis demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que Mme C… ne démontre pas lui avoir adressé une demande expresse pour disposer d’une salle pour la date du 12 mars 2026, que ce soit par courrier ou par courriel ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a retenu une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, en premier lieu, Mme C… a déjà pu organiser, à sa demande, une réunion électorale, en deuxième lieu, la salle « Chanoine A… » a été proposée à Mme C… et, en dernier lieu, aucune autre salle n’est susceptible d’être mobilisée pour accueillir la réunion que celle-ci souhaite organiser.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles que Mme C…, au nom de la liste électorale « Renouveau citoyen – Ris-Orangis », a demandé, par courriers des 27 octobre 2025, 16 novembre 2025 et 15 février 2026, la mise à disposition d’une salle en vue d’une réunion publique, pour plusieurs dates et notamment pour la date du 12 mars 2026 ou, à défaut, pour les dates des 10 ou 11 mars 2026 et que si une salle lui a été accordée pour une des dates demandées, le 3 février 2026, elle n’a reçu aucune réponse pour les autres dates. Mme C… a saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, le juge des référés du tribunal administratif afin qu’il ordonne au maire de Ris-Orangis de mettre à sa disposition une salle communale adaptée pour une réunion publique de la liste électorale « Renouveau citoyen – Ris-Orangis » avant le premier tour des élections municipales, le 12 mars 2026 ou, à défaut, les 10 ou 11 mars 2026. La commune de Ris-Orangis interjette appel de l’ordonnance du 6 mars 2026 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande.
3. En premier lieu, l’auteur de l’ordonnance attaquée a estimé que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie « eu égard aux dates prévues pour l’organisation des réunions publiques et à la date du premier tour des élections municipales le 15 mars 2026 ». Contrairement à ce que soutient la commune requérante, la circonstance que Mme C… aurait attendu le 2 mars pour saisir le juge des référés du refus de faire droit à une demande qu’elle avait formée le 15 février n’est pas de nature à invalider cette appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. (…) ».
5. Pour estimer qu’en refusant de mettre à disposition de la liste « Renouveau citoyen – Ris-Orangis » une salle le 12, ou, à défaut, le 10 ou le 11 mars, le maire de la commune de Ris-Orangis avait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion, d’expression et d’opinion, l’auteur de l’ordonnance attaquée a relevé que la commune n’établissait pas, par la seule production « d’une capture d’écran du planning des salles du gymnase Jesse Owens et de la salle Chanoine A…, dont il ressort au demeurant qu’elles ne sont pas occupées en permanence aux dates et aux heures demandées s’agissant de la salle Chanoine A… ou à une date proche compatible s’agissant du gymnase Jesse Owens », « qu’elle serait effectivement dans l’impossibilité de mettre à la disposition de la liste « Renouveau citoyen – Ris-Orangis » une salle adaptée pour l’organisation d’une réunion publique pour l’une de ces dates, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle dispose d’au moins six autres salles susceptibles de l’accueillir », et que « la commune ne justifie pas plus par les pièces qu’elle produit que des raisons de sécurité s’opposeraient à la mise à disposition de l’une de ces salles ». D’une part, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la circonstance que la liste représentée par Mme C… ait pu disposer d’une salle pour organiser une réunion le 2 février ne la dispensait pas de mettre de nouveau à sa disposition une salle pour organiser une réunion la semaine précédant l’élection, si une telle salle était disponible. D’autre part, la commune n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la constatation qu’une demande lui avait bien été présentée le 15 février et l’appréciation portée par le premier juge sur l’absence de preuve d’une indisponibilité des salles présentant la capacité d’accueil demandée aux dates sollicitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ris-Orangis n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de mettre à la disposition de la liste « Renouveau citoyen – Ris-Orangis » une salle adaptée, d’une capacité d’accueil maximale d’au moins soixante personnes assises, pour la tenue d’une réunion électorale le jeudi 12 mars 2026 à 17h00 ou, à défaut les 10 ou 11 mars 2026 à partir à 17h00. Sa requête doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la commune de Ris-Orangis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ris-Orangis.
Copie en sera adressée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 10 mars 2026
Signé : Gilles Pellissier
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