Rejet 14 janvier 2026
Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 513551 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 janvier 2026, N° 2600099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513551.20260413 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… D… et M. B… C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en leur attribuant, dans un délai de quarante-huit heures, un hébergement stable ou, à défaut, un hébergement d’urgence conforme à la dignité humaine et en leur versant sans délai l’allocation pour demandeur d’asile. Par une ordonnance n° 2600099 du 14 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… et M. C… doivent être regardés comme relevant appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un niveau de vie digne en ce que les cartes que leur a remis l’OFII n’ont pas été créditées pendant cinquante-cinq jours, en méconnaissance 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- un logement leur a été proposé dans la région de Saint-Etienne afin de nuire à leurs activités de défense des droits des demandeurs d’asile ;
- l’inaction des autorités administratives place les demandeurs d’asiles dans une situation de vulnérabilité dont témoigne les actes illicites dont ils ont été victimes dans un bureau de tabac.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
3. Il résulte de l’instruction diligentée par la juge des référés du tribunal administratif de Toulon que Mme D… et M. C… ont déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2025 et qu’ils ont accepté, le même jour, l’offre de prise en charge proposée par l’OFII au titre du dispositif national d’accueil et ont été reçus par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), qui les a orientés vers les dispositifs d’urgence du 115, dans l’attente de places disponibles au sein d’un hébergement pour demandeur d’asile, et de distribution alimentaire. Mme D… et M. C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en leur attribuant un hébergement stable ou, à défaut, un hébergement d’urgence conforme à la dignité humaine et en leur versant sans délai l’allocation pour demandeur d’asile. Par une ordonnance n° 2600099 du 14 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Mme D… et M. C… doivent être regardés comme relevant appel de cette ordonnance.
4. Pour rejeter la demande présentée par les requérants en première instance, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a constaté, d’une part, que la somme de 900 euros était en cours de versement sur leur carte d’allocataire, compte tenu d’un délai de traitement d’environ quarante-cinq jours par l’agence des services de paiement à compter de l’enregistrement de la demande d’asile et, d’autre part, qu’il ne résultait pas de l’instruction que les requérants auraient porté à la connaissance de l’OFII un état de santé particulier. Elle en a déduit que le comportement de l’OFII ne faisait pas apparaître de méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d’asile compte tenu des moyens dont il dispose et de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille des requérants.
5. Les requérants n’apportent pas en cause d’appel d’éléments de nature à infirmer cette appréciation. A l’inverse, et en tout état de cause, il ressort des écritures mêmes des requérants que, postérieurement à la notification de l’ordonnance contestée, ces derniers se sont vu proposer un logement et que leur carte d’allocataire a été créditée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme D… et M. C… ne peut être accueilli. Leur requête ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme D… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à M. B… C….
Fait à Paris, le 13 avril 2026
Signé : Terry Olson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Décision administrative préalable ·
- Conseil ·
- Mesures d'urgence ·
- Commandement
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité publique ·
- Atteinte ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Recours juridictionnel ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Scolarisation ·
- Subvention ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Garde des sceaux ·
- Recrutement ·
- Magistrature ·
- Urgence ·
- Expérience professionnelle ·
- Légalité ·
- Garde ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Agent de sécurité ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Compétence ·
- Activité ·
- État ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Télévision ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Équité ·
- Service public ·
- Débats ·
- Support ·
- Communication audiovisuelle
- Nouvelle-calédonie ·
- Bureau de vote ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scrutin ·
- Urgence ·
- Transport en commun ·
- Navette ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte ·
- Convention de genève
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Police ·
- Durée
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Utilisation ·
- Décision administrative préalable ·
- Bulletin de vote ·
- Élection municipale ·
- Écologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.