Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 mars 2026, n° 513481 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716320 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513481.20260317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice ne l’a pas autorisée à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de la session 2026 ;
2°) de lui enjoindre de l’autoriser à participer aux épreuves de ce concours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est empêchée de participer, aux épreuves écrites du concours qui se tiendront le 8 avril 2026 et que la session 2026 constitue la dernière possibilité qu’elle a de se présenter à ce concours puisqu’elle atteindra l’âge limite de 57 ans l’année du prochain concours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur la circonstance qu’elle se serait abstenue de produire, à l’appui de sa candidature, son diplôme de doctorat mentionné dans son curriculum vitae, alors qu’elle n’a présenté cette candidature que sur le fondement du 1° de l’article 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 qui n’exige pas la production d’un tel diplôme ;
- d’erreur d’appréciation en ce qu’elle justifie d’au moins sept années d’activité professionnelle la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires compte tenu de l’exercice de ses fonctions de gestionnaire de recouvrement de cotisations au sein de la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse depuis février 1999, ce qui implique qu’elle vérifie les critères liés à la dimension juridique de son activité, à un degré suffisant de technicité du droit, notamment en droit civil, à une autonomie décisionnelle et à ses liens avec l’institution judiciaire ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur un critère non pertinent tiré de l’absence de variété de son parcours professionnel ;
- d’un défaut d’examen approfondi et individuel de son dossier, et notamment des missions qu’elle a effectivement exercées, en ce que ses motifs se fondent des considérations abstraites sans référence à aucun des éléments précis mentionnés dans son dossier ;
- d’une atteinte injustifiée au principe d’égal accès aux emplois publics garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (…) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / (…) / 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures et ont exercé pendant cinq ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’Etat, dans un établissement public d’enseignement supérieur ».
3. Par une décision du 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B… à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2026, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au ministre de l’autoriser à se présenter aux épreuves prévues le 8 avril 2026.
4. En premier lieu, en indiquant, dans le premier motif de la décision attaquée, que Mme B… n’a pas produit le diplôme de doctorat mentionné dans son curriculum vitae, le ministre s’est borné à constater qu’elle n’entrait pas dans le champ du 5° de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait, ce faisant, commis une erreur de droit en se fondant dès lors qu’elle a entendu présenter sa candidature sur le seul fondement du 1° de l’article 23 de l’ordonnance précitée qui n’exige pas la production d’un tel diplôme, n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Pour se prononcer au titre du 1° de l’article 23 cité, au point 2, le ministre a retenu en particulier que l’expérience de gestionnaire de créances pendant vingt-sept ans au département « Entreprises services contentieux » de la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, ne qualifie pas particulièrement Mme B… à l’exercice de fonctions judiciaires eu égard à la teneur des missions confiées, à son positionnement dans leur exercice et au défaut de variété de son parcours. Eu égard à cette motivation suffisamment précise et aux pièces du dossier, les moyens tirés de ce que le ministre aurait entaché sa décision, d’une part, d’une erreur de droit en se fondant sur un critère non pertinent tiré du défaut de variété de ses fonctions, d’autre part, d’un défaut d’examen individuel de son dossier et, enfin, d’une erreur d’appréciation au regard des éléments dont elle a fait état pour justifier, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles, la dimension juridique de son activité, le degré suffisant de technicité du droit, notamment en droit civil, dont elle fait preuve, de l’autonomie décisionnelle dont elle dispose et du lien avec l’institution judiciaire que ses fonctions révèlent, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du moyen tiré de l’atteinte injustifiée au principe d’égal accès aux emplois publics.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il est manifeste que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à Mme A… B….
Copie en sera communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 mars 2026
Signé : Olivier Yeznikian
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