Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 mars 2026, n° 513356 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652309 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513356.20260310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 511629 du 3 mars 2026 du conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat prononçant la non-admission de son pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2421347 du 23 décembre 2025 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer une décision en sa faveur ;
3°) « le rétablissement immédiat de ses droits et des droits de tous citoyens ».
Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’accès à la justice, à sa « liberté de voir son affaire jugée », à la démocratie et au droit pour tout être humain de vivre en paix.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance n° 511629 du 3 mars 2026 du conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat prononçant la non-admission de son pourvoi en cassation et de prononcer une décision en sa faveur. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. D’autre part, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article précité, « le rétablissement immédiat de ses droits et des droits de tous citoyens ». Toutefois, il n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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