Rejet 18 février 2026
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 mars 2026, n° 513383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 février 2026, N° 512614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513383.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 512614 du 18 février 2026 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa demande ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain et de l’arrêté du 16 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, il est exposé à la fermeture temporaire, voire définitive, de son exploitation dès lors que les effets secondaires liés à la vaccination du cheptel ont pour conséquence de diminuer le rendement de l’exploitation, que la vaccination n’empêche pas l’abattage de troupeaux si une bête était à nouveau testée positive et que la vaccination fait perdre le « statut indemne » au cheptel, ce qui empêche tout déplacement et toute exportation des animaux, en deuxième lieu, aucune diligence n’a été faite pour tenir compte des besoins des intéressés en ce que l’avis d’un second expert est refusé aux éleveurs concernés ou rendu impossible et le ministère en charge de l’agriculture ne fournit pas l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, fondant les arrêtés contestés et, en dernier lieu, l’équilibre financier des élevages est menacé à brève échéance, les éleveurs pouvant voir leur rendement diminuer ou leur exploitation fermer temporairement ou définitivement alors que la dermatose n’est pas très contagieuse, peu dangereuse, guérissable naturellement, non-transmissible à l’homme, et que d’autres traitements médicaux permettent de guérir cette maladie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté était incompétente pour adopter l’arrêté du 11 décembre 2025 ;
- il est entaché d’illégalité en ce que, en premier lieu, la ministre ne fournit pas d’évaluation, en deuxième lieu, elle identifie la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) comme une maladie de catégorie A pour l’application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 alors qu’elle ne répond pas aux critères fixés au point 3 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 et, en dernier lieu, la maladie existe depuis de nombreuses années dans les pays de l’Union européenne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en ce que, en premier lieu, l’administration du vaccin est de nature à causer un préjudice financier aux éleveurs, en deuxième lieu, la vaccination ne protège pas d’une décision administrative d’abattage total d’un troupeau, si le virus était à nouveau identifié, entraînant la fermeture temporaire ou définitive de l’exploitation, en troisième lieu, la vaccination après déclaration d’un cas de dermatose nodulaire, a pour effet de faire perdre le statut « indemne » au cheptel et empêche tout déplacement et exportation des animaux pendant une durée de 14 à 26 mois ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté contractuelle en ce que les éleveurs se voient retirer leur liberté de choix du vétérinaire de leurs animaux dès lors que l’arrêté contesté prévoit un recours obligatoire à un « vétérinaire officiel » ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors que l’arrêté contesté instaure une interdiction générale en ce que, en premier lieu, il est impossible de déterminer l’étendue géographique de la mesure, en deuxième lieu, les « zones de vaccination » sont indéterminées géographiquement, en troisième lieu, aucune limitation dans le temps de l’interdiction de sortie des animaux n’est prévue et, en dernier lieu, les interdictions des manifestations et rassemblements sont prévues pour une durée de plus d’une année, sans précision sur une possible exemption des animaux vaccinés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée dès lors que l’obligation vaccinale ne constitue pas une ingérence pertinente et proportionnée au but poursuivi en ce que, en premier lieu, l’obligation vaccinale générale et indiscriminée de cheptels entiers ne s’imposait pas, en deuxième lieu, les tests PCR utilisés pour la détection des cas manquent de fiabilité, sans que l’éleveur ne puisse demander un second avis et, en dernier lieu, les données scientifiques sur l’efficacité de la vaccination sont insuffisantes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit au choix d’un traitement thérapeutique et au consentement libre et éclairé aux soins médicaux en ce que, en premier lieu, le régime prévu par l’arrêté contesté ne permet pas à l’éleveur de contrôler le processus de vaccination de ses animaux, en deuxième lieu, l’éleveur ne peut donner un consentement libre et éclairé aux soins prodigués à ses animaux au vu de l’absence de données scientifiques sur l’innocuité de la vaccination, en troisième lieu, l’éleveur ignore quel vaccin est administré aux animaux et son dosage et, en dernier lieu, l’administration obligatoire et indiscriminée du vaccin entraîne des conséquences qui peuvent être irréversibles sur le bien-être animal ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif en ce que les mesures de vaccination obligatoire, voire les abattages, sont menés à terme avant que l’éleveur ait pu obtenir une décision de justice effective.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat sur une demande dont celui-ci a été directement saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut faire l’objet ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
3. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réformer par la voie de l’appel l’ordonnance n° 512614 du 18 février 2026 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain et de l’arrêté du 16 juillet 2025. Toutefois, cette ordonnance n’étant pas susceptible d’appel, sa requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Code de justice administrative
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