Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 514205 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776682 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514205.20260403 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation afin de l’admettre à concourir au concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2026 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, la décision contestée la prive de la possibilité d’intégrer l’école nationale de la magistrature (ENM) par la voie du concours professionnel alors que la préparation de ce concours l’a conduite à cesser toute activité professionnelle et qu’elle démontre le caractère particulièrement qualifiant des fonctions qu’elles a exercées pendant plus de neuf ans, en deuxième lieu, elle subit un préjudice moral et financier important en raison de son investissement dans la préparation du concours et, en dernier lieu, les épreuves écrites du concours se tiendront le 8 avril 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’incompétence en ce qu’elle a été signée par M. A… qui ne fait état d’aucune délégation du ministre de la justice régulièrement adoptée et publiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, l’arrêté du 7 août 2025 n’exige aucunement que le candidat exerce encore des fonctions de juriste-assistant au moment du concours mais seulement qu’il justifie d’au moins trois années d’expérience à ce poste à la date du concours, ce qui est son cas et, d’autre part, elle fait état de plus de neuf années d’expérience revêtant un caractère particulièrement qualifiant qui lui ont permis d’acquérir un socle diversifié de connaissances juridiques et administratives à un niveau de responsabilité et d’autonomie important ;
- elle constitue une rupture manifeste du principe d’égalité entre les candidats dès lors que des profils identiques au sien ont été admis à concourir les années précédentes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 7 août 2025 portant ouverture au titre de l’année 2026 du concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- l’arrêté du 26 janvier 2026 portant délégation de signature (direction des services judiciaires) ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (…) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ; (…) ».
3. Par une décision du 13 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B… C… à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2026, aux motifs qu’elle ne justifiait pas avoir la qualité de juriste assistant ou d’attaché de justice à la date de la première épreuve du concours, le 8 avril 2026, et qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au ministre de l’autoriser à se présenter aux épreuves prévues le 8 avril 2026.
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis des erreurs de fait et de droit en estimant que Mme C… ne remplissait pas la condition posée par les dispositions précitées du 2° de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors que son contrat de juriste assistante avait pris fin le 28 février 2026, soit avant la date de la première épreuve du concours, à laquelle les conditions pour concourir posées à l’article 23 doivent, aux termes de l’article 22, être appréciées, n’est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En second lieu, pour justifier remplir la condition posée au 1° de l’article 23 précité d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, Mme C… a fait valoir dans son dossier de candidature qu’elle avait exercé, outre les trois années d’exercice des fonctions de juriste assistante au tribunal judiciaire de Paris, successivement, entre 2013 et 2020, des fonctions de gestionnaire de dossiers de formation au sein du Fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) d’Ile-de-France, de généraliste Ressources humaines au sein des sociétés Primark puis Hema France, de chargée de formation au sein de la société Suez RV CSP, de « RH de proximité / responsable formation » chez Idemia Identity & Security, enfin de « chef de projet RH » au sein de la filiale Colissimo du groupe La Poste. Les fiches de ces différents postes produites par Mme C… ne permettent pas d’établir que les activités exercées, qui relèvent toutes de la formation professionnelle et de la gestion des ressources humaines, l’auraient particulièrement qualifiée pour exercer des fonctions judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en estimant qu’elle ne remplissait pas cette condition pour être admise à concourir, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur d’appréciation n’apparaît manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des moyens tirés de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente ou de ce qu’elle méconnaîtrait le principe d’égalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 3 avril 2026
Signé : Gilles Pellissier
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