Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 515030 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974091 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515030.20260423 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification d’obligations de formation et d’évaluation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, la décision contestée l’empêche d’exercer son activité professionnelle, le prive de ses revenus et porte atteinte à sa réputation et, d’autre part, les conséquences de cette décision sont aggravées par la proximité de son départ à la retraite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la suspension de dix-huit mois est excessive au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- le rapport d’expertise est contestable compte tenu de la rapidité de sa réalisation, qui soulève des doutes quant à sa rigueur et sa fiabilité ;
- la mesure contestée ne tient compte ni ce de qu’il justifie de vingt-cinq ans de carrière sans faute ni avertissement, ni de sa qualification professionnelle en tant que titulaire d’un certificat de spécialité en médecine générale, ni de sa situation personnelle liée à son âge et à la proximité de son départ à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I.- En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional (…) pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; (…)/. IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (…)/ VI.- Si le conseil régional (…) n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (…) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision ».
3. Sur le fondement des dispositions citées au point 2, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a saisi le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins d’une demande tendant à la suspension du droit d’exercer de M. A…, médecin spécialiste qualifié en médecine générale. Le conseil régional n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, le dossier a été transmis au Conseil national de l’ordre des médecins, lequel, après avoir organisé la procédure d’expertise, a, par une décision de sa formation restreinte du 5 février 2026, suspendu M. A… du droit d’exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification du respect d’obligations de formation et d’évaluation consistant, d’une part, dans le suivi de l’enseignement d’un diplôme d’université de remise à niveau en médecine générale et l’obtention d’un tel diplôme et, d’autre part, dans le suivi d’une formation de remise à niveau sous la forme de quatre-vingt demi-journées de stage chez un maître de stage agréé en médecine générale, devant faire l’objet d’une évaluation par ce maître de stage. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A…, titulaire d’un diplôme de doctorat en médecine italien obtenu en 1993, a été autorisé par un arrêté du 2 juillet 2001 à exercer en France, où il a obtenu en 2007 la qualification de spécialiste en médecine générale. Après avoir notamment exercé une activité de praticien dans des services de médecine polyvalente au sein de divers établissements, en particulier en Belgique, M. A… exerce depuis 2021 exclusivement en téléconsultation par l’intermédiaire de plateformes commerciales. Le rapport d’expertise réalisé en application des dispositions citées au point 2 a conclu que M. A… présentait une insuffisance professionnelle avec dangerosité en l’état actuel, après avoir retenu l’existence d’importantes lacunes au vu des réponses aux vignettes cliniques proposées, une faible conscience de ces lacunes et une absence de mise à jour de ses connaissances médicales, un « raisonnement clinique entaché d’un énorme biais de fermeture précoce des hypothèses diagnostiques », une omission de l’intéressé à évoquer, pour les vignettes proposées, la recherche de signes de gravité évoquant une urgence vitale et la proposition de prescriptions délétères. Dans la décision contestée, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a estimé que l’analyse des réponses aux vignettes cliniques portant sur des situations classiques en médecine générale qui avaient été proposées à M. A… montrait en effet des lacunes dont les conséquences peuvent avoir des effets néfastes sur la prise en charge des patients, sans que les quelques attestations de suivi d’inscription à des formations produites par l’intéressé ne permettent de remettre en cause cette appréciation, et a conclu à l’existence d’une insuffisance professionnelle de M. A… de nature, à ce jour, à rendre dangereux son exercice professionnel.
5. En se bornant à soutenir que la rapidité de rédaction du rapport d’expertise « soulève des doutes sérieux quant à sa rigueur et à sa fiabilité », qu’il est titulaire d’un certificat de spécialité en médecine générale, qu’il justifie d’une carrière de vingt-cinq ans sans faute ni avertissement et qu’une suspension de dix-huit mois apparaît d’une durée excessive au regard des faits en cause ainsi que de son âge proche de la retraite, M. A… ne soulève manifestement aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont manifestement pas remplies. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
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