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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 515035 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2026, N° 2606735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515035.20260423 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université d’Angers, d’une part, de réorganiser, dans des conditions régulières et conformément aux aménagements nécessaires à la compensation de son handicap, la troisième épreuve du contrôle continu de statistiques, l’épreuve du contrôle terminal de neuropsychologie, les deux épreuves du contrôle continu de neuropsychologie et l’épreuve du contrôle terminal de psychologie du développement, pour l’évaluation de ses connaissances en deuxième année de licence de psychologie – accès santé, d’autre part, de neutraliser la note obtenue à la seconde épreuve de contrôle continu de culture numérique ou, subsidiairement, de réorganiser cette épreuve, et enfin, de prendre en compte les notes qui seront ainsi obtenues dans le cadre du premier groupe d’épreuves d’admission aux études de médecine. Par une ordonnance n° 2606735 du 10 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre à l’université d’Angers, d’une part, de réorganiser à partir du 18 mai 2026 la troisième épreuve du contrôle continu de statistiques, l’épreuve du contrôle terminal de neuropsychologie, les deux épreuves du contrôle continu de neuropsychologie et l’épreuve du contrôle terminal de psychologie du développement, dans des conditions régulières et conformément aux aménagements nécessaires à la compensation de son handicap, en la prévenant suffisamment en avance de façon à pouvoir lui permettre de pouvoir se préparer à ces épreuves, d’autre part, de neutraliser la note obtenue au QCM de contrôle continu de culture numérique ou subsidiairement de réorganiser cette épreuve, et enfin, de prendre en compte ces notes dans le cadre du premier groupe d’épreuves du concours de médecine ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Angers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, au regard tant du calendrier universitaire que de sa situation personnelle, dès lors, d’une part, qu’il est impératif qu’elle ait été mise en mesure de repasser les épreuves entachées d’irrégularité avant le dépôt prévu pour la fin du mois de mai des candidatures en médecine et qu’elle n’est actuellement classée que 299e sur 349 en l’état des notes obtenues et, d’autre part, que les difficultés rencontrées ont des répercussions sur sa santé psychologique ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit au regard des exigences posées par la circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 et une double erreur d’appréciation sur le rôle d’un secrétaire de séance et sur l’absence de technicité des épreuves, en jugeant que la mise à disposition de secrétaires de séance ne disposant pas en l’espèce des compétences requises ne traduisait pas une carence caractérisée de l’université d’Angers ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que l’absence de mise à disposition d’un ordinateur pour la première épreuve de contrôle continu de statistiques n’avait pas constitué une telle carence caractérisée ;
- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir apporté d’élément de preuve au soutien de son moyen tiré de ce qu’elle n’a pas bénéficié du tiers temps pour l’évaluation de l’épreuve de culture numérique ;
- l’ensemble des éléments démontre l’existence d’une carence systémique et caractérisée de l’université d’Angers dans la mise en œuvre des aménagements qui lui ont pourtant été expressément accordés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n° 91-649 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». (…). ». Aux termes de l’article L. 112-4 de ce code : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 du code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire […] qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 (…). ». Aux termes de l’article D. 351-27 : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; (…) 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ».
3. Les conditions de déroulement des épreuves d’un examen ou d’un concours, à supposer même qu’elles soient entachées d’une rupture d’égalité, ne portent pas en elles-mêmes atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l’article L. 112-4 du code de l’éducation, aux étudiants atteints d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état de santé de l’intéressé et, d’autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme B…, étudiante inscrite lors de l’année universitaire 2024-2025 à l’université d’Angers en première année d’études de santé, dans le cadre du parcours de formation prévu à l’article R. 631-1 du code l’éducation (parcours « accès santé »), n’a pas été admise, à l’issue des groupes d’épreuves prévus à l’article R. 631-1-2 du même code, en deuxième année du premier cycle des formations en santé (médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique). Elle a toutefois été admise en deuxième année de licence « accès santé » (LAS 2), mention psychologie, et a bénéficié, au titre de l’article R. 631-1-1 du code, d’une dérogation à la limite de deux candidatures pour l’admission dans les formations de santé, par décision de la présidente de l’université du 9 juillet 2025. Atteinte d’une paralysie cérébrale et reconnue en situation de handicap, elle a bénéficié, au titre de l’année universitaire 2025-2026, sur la base d’un avis médical, d’un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap prévoyant plusieurs aménagements lors des examens. Estimant que les aménagements prévus dans ce plan n’ont pas été mis en œuvre de manière satisfaisante et complète à l’occasion de certains des examens du premier semestre pour l’évaluation de ses connaissances en deuxième année de licence d’accès santé qui se sont déroulés entre le mois d’octobre 2025 et le début du mois de janvier 2026, Mme B… a demandé, le 2 avril 2026, au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’université d’Angers de réorganiser plusieurs de ces épreuves, de neutraliser la notation de l’une d’entre elles et de prendre en compte les notes qui lui seraient attribuées à leur issue dans le cadre du processus d’admission en deuxième année du premier cycle des formations en santé. Elle interjette appel de l’ordonnance du 10 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
5. Pour juger que les faits de l’espèce ne faisaient apparaître aucune carence caractérisée de l’université d’Angers dans la mise en œuvre de ses obligations découlant du droit reconnu aux étudiants atteints d’un handicap à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen ou de concours, le juge des référés du tribunal administratif a d’abord relevé que Mme B… bénéficie, au titre de l’année universitaire 2025-2026, d’un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap prévoyant plusieurs aménagements lors des examens, en particulier une majoration du temps imparti à hauteur d’un tiers du temps normalement dévolu pour chacune des épreuves, une aide humaine par l’assistance d’un secrétaire d’examen, la mise à disposition d’une salle particulière, l’accès à un ordinateur et l’organisation des examens par demi-journée. Il a constaté que, si elle contestait qu’ils aient disposé d’un niveau de compétence suffisant pour l’assister utilement, Mme B… avait bénéficié, lors des épreuves de statistiques, de neuropsychologie et de psychologie du développement qu’elle conteste, de l’assistance de secrétaires de séance conformément aux prescriptions de ce plan. Il a également considéré que l’absence de mise à disposition d’un ordinateur par l’université pour la première épreuve de contrôle continu de neuropsychologie, et alors en outre que le plan d’accompagnement permettait en cas de défaut de prêt d’un ordinateur le recours au matériel personnel de l’étudiante, ne suffisait pas, à elle seule, à révéler l’existence d’une carence caractérisée dans la mise en œuvre par l’université de ses obligations. Il a enfin estimé que l’allégation d’absence de mise en œuvre d’une majoration du temps pour l’une des épreuves de culture numérique n’était assortie d’aucun élément susceptible de lui conférer un caractère de vraisemblance, que l’allégation de format inadapté du sujet lors de l’épreuve de psychologie du développement du 8 janvier 2026 manquait en fait, et que les modalités selon lesquelles il avait été procédé, suite à la distribution d’un sujet erroné lors de la seconde épreuve de contrôle continu de neuropsychologie, à la neutralisation de ce dysfonctionnement par l’octroi d’une note de 12/20 étaient satisfaisantes. De l’ensemble de ces constatations, ainsi que de celle que l’université avait en outre tenu compte de la situation particulière de l’intéressée en lui faisant bénéficier à titre exceptionnel d’une dérogation lui permettant de déposer deux nouvelles candidatures pour l’admission dans les formations de santé, le juge des référés du tribunal administratif a déduit qu’il ne résultait de l’instruction aucune carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mise en œuvre, par l’université d’Angers, de ses obligations.
6. Il est constant que les épreuves dont Mme B… conteste les modalités de déroulement ont été organisées entre octobre 2025 et janvier 2026, sont achevées et ont déjà donné lieu à notation, de sorte que les conditions de déroulement de ces épreuves ne sauraient caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Au surplus, si Mme B… soutient que la réorganisation, pour ce qui la concerne, de ces épreuves et la neutralisation de l’une d’entre elles présenteraient pour elle un caractère de nécessité et d’urgence en ce que de telles mesures lui permettraient d’avoir une chance d’obtenir de meilleurs résultats au premier groupe d’épreuves et ainsi d’améliorer son classement dans le cadre du processus d’admission en deuxième année du premier cycle des formations en santé, les épreuves en cause, qui ont déjà eu lieu, n’apparaissent en l’espèce pas détachables de la décision finale qui sera prise sur cette admission au vu des résultats des étudiants sur l’ensemble des épreuves et les mesures sollicitées par Mme B… ne sont, dans ces conditions, pas de celles que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner à très bref délai pour la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, la requête de Mme B…, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’université d’Angers.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
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