Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 mars 2026 |
|---|---|
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-8474887-12011217 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mars 2026
Avis consultatif demandé par la Cour suprême d’Ukraine
Demande no P16-2025-001
05.03.2025 [GC]
Résumé juridique
Article 6
Article 6 § 1 (civil)
Droits et obligations de caractère civil
Accès à un tribunal
Avis consultatif sur le statut des lieux monastiques et sur la compétence des tribunaux pour connaître d’un litige les concernant
Article 8
Respect du domicile
Avis consultatif sur le statut des lieux monastiques et sur la compétence des tribunaux pour connaître d’un litige les concernant
Article 9
Liberté de religion
Avis consultatif sur le statut des lieux monastiques et sur la compétence des tribunaux pour connaître d’un litige les concernant
Article 1 du Protocole No 1
Respect des biens
Avis consultatif sur le statut des lieux monastiques et sur la compétence des tribunaux pour connaître d’un litige les concernant
Contexte et questions – La demande d’avis consultatif formulée par la Cour suprême ukrainienne fait suite à une procédure pendante devant elle qui oppose un monastère de l’Église gréco-catholique ukrainienne à une ancienne religieuse, F., au sujet du droit de celle-ci de vivre dans un couvent appartenant au monastère qu’elle avait quitté parce qu’elle était en conflit avec les dirigeants de l’organisation religieuse concernée.
La Cour suprême sollicite l’avis consultatif de la Cour sur les questions suivantes :
« 1. Les locaux des édifices religieux – monastères (cellules monastiques) – constituent-ils un « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention ?
2. La compétence de la juridiction nationale englobe-t-elle les litiges portant sur le droit d’usage des locaux d’un monastère par une ancienne religieuse, lorsqu’un tel droit résulte d’un accord verbal qui a été passé avec le monastère et qui était fondé sur la raison d’être de celui-ci et sur l’admission de la religieuse en son sein, mais qui a été rompu à la suite du départ de celle-ci des locaux litigieux en raison d’un conflit et de divergences d’opinion qui l’opposaient aux responsables de l’organisation religieuse ? »
Avis –
1) Première question – La Cour adapte sa réponse au contexte particulier de l’affaire, à savoir un litige privé entre une organisation religieuse et l’une de ses (anciennes) membres.
La notion autonome de « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, n’a pas forcément le même sens et les mêmes implications que la notion de « logement » en droit interne, même si le même terme en langue ukrainienne peut être utilisé pour la notion de « domicile » dans la traduction ukrainienne officielle de la Convention et pour celle de « logement » dans la législation interne pertinente. Étant donné que la notion de « domicile », au sens de la Convention, dépend avant tout des circonstances factuelles, plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour statuer sur l’existence de « liens suffisants et continus » avec les locaux du couvent. Certaines de ces circonstances, par exemple le fait que F. avait quitté le monastère plusieurs années auparavant mais qu’elle souhaitait toujours y retourner, ou qu’elle y avait laissé ses affaires, ont été mentionnées dans le cadre de la procédure interne.
La Cour dit que les facteurs suivants sont particulièrement pertinents pour statuer sur l’existence de « liens suffisants et continus » au vu du contexte particulier évoqué dans la procédure interne :
– Le premier de ces facteurs est la base sur laquelle F. occupait la cellule monastique. La question – sur laquelle divergent les parties à la procédure interne – est de savoir s’il existait en droit civil une base à cette occupation ou si celle-ci reposait sur la seule qualité de religieuse ou de novice de F. au sein de la communauté en cause. Si la juridiction demanderesse conclut que c’est cette seconde base qu’il faut retenir, alors le principe de l’autonomie des organisations religieuses, qui se trouve au cœur même de la protection offerte par l’article 9 de la Convention, revêtirait une importance particulière. À cet égard, la Cour prend note des observations produites par le monastère selon lesquelles, en vertu des dispositions pertinentes du droit canonique, la résidence d’une religieuse dans les locaux d’un couvent fermé est indissociable de son appartenance à la communauté qui y exerce sa vocation religieuse.
La Cour tient à rappeler sur ce point que, conformément au principe de l’autonomie des organisations religieuses, elle a jugé que l’État ne peut obliger une communauté religieuse à admettre en son sein de nouveaux membres ou à en exclure d’autres. Les communautés religieuses doivent être entièrement libres dans ce domaine. En outre, l’article 9 de la Convention ne garantit aucun droit à la dissidence à l’intérieur d’un organisme religieux. En cas de désaccord doctrinal ou organisationnel entre une communauté religieuse et l’un de ses membres, la liberté de religion de l’individu s’exerce par sa faculté de quitter librement la communauté.
– Le deuxième facteur est que la cellule monastique dont il est question ici est non pas un logement autonome et indépendant, mais une partie intégrante d’un édifice monastique qui accueille une communauté religieuse cloîtrée dont les membres suivent leur vocation en menant ensemble une vie commune, à l’écart du monde. Sous l’angle de l’article 8, il peut être soutenu que c’est le couvent lui‑même qui doit être regardé comme un « domicile » partagé par les personnes qui actuellement y mènent ensemble une vie monastique. Dans le cadre de la procédure en instance, il faudra apprécier la portée de cette notion en tenant compte de la possibilité que les mêmes locaux fassent l’objet de prétentions éventuellement contradictoires de ce type quant à savoir de qui ils sont le « domicile ».
– Le troisième facteur est que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention protège le droit des organisations religieuses, y compris des monastères, au respect de leurs biens. En la matière, les questions relevant de l’article 9 et de l’article 1 du Protocole no 1 peuvent être étroitement liées. Comme l’a dit la Cour suprême, le droit interne garantit en outre aux organisations religieuses le droit de gérer leurs biens sans restrictions injustifiées.
Reconnaître à une partie précise d’un édifice dont une communauté religieuse fait usage comme un lieu de culte la qualité de « domicile » d’une personne qui n’est pas membre de cette communauté pourrait bien porter atteinte au droit qu’a l’organisation religieuse de gérer et d’utiliser ce lieu de culte au regard de l’article 9 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Pour ces raisons, et eu égard au principe selon lequel la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter d’une manière qui favorise l’harmonie et la cohérence interne de ses différentes dispositions, le fait qu’une personne occupait auparavant des locaux du couvent en qualité de membre d’une communauté monastique mais a perdu cette qualité est un élément central permettant d’apprécier s’il peut être considéré qu’elle a conservé des liens « suffisants » avec ces locaux.
Conclusion (unanimité) : les locaux d’un monastère ou d’un couvent, y compris les cellules monastiques, peuvent être considérés comme le « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, lu à la lumière de son article 9, des personnes qui ont des liens suffisants et continus avec les lieux. Si ces liens sont uniquement fondés sur des motifs religieux, alors la situation de ces personnes au sein de la communauté religieuse en question qui occupe les lieux revêt une importance particulière.
2) Deuxième question – Vu le libellé de la deuxième question, la Cour précise que ce qu’il faut rechercher sous l’angle du « droit à un tribunal » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, c’est non pas tant quelle juridiction nationale particulière a compétence mais si le litige a pour objet une contestation sur un « droit de caractère civil » revendiqué par une partie. L’étendue et les limites de la compétence d’une juridiction nationale sont des points qui, s’ils sont certes étroitement liés, sont régis non pas directement par l’article 6 lui-même, mais plutôt par les dispositions pertinentes du droit interne. Il n’appartient donc pas à la Cour, dans le cadre d’une procédure relevant du Protocole no 16, de dire de manière générale si la compétence de la juridiction nationale demanderesse englobe ce que celle-ci appelle les « litiges présentant un volet religieux ». C’est plutôt à cette juridiction qu’il revient de statuer sur ce point, en s’appuyant, le cas échéant, sur la réponse donnée par la Cour à la seconde question posée.
La seconde question a essentiellement pour objet l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à la procédure actuellement en cours, c’est-à-dire le point de savoir si, en vertu de cette disposition, F. a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal satisfaisant aux diverses exigences de cette disposition. Comme la Cour suprême l’explique dans sa demande, le principal point de droit soulevé devant elle consiste à savoir si le litige doit être tranché par le juge national, ou si c’est l’organisation religieuse qui doit être saisie des prétentions juridiques pertinentes et statuer en définitive sur celle-ci en interne, sans passer par le contrôle du juge national. Toute conclusion que la juridiction demanderesse pourra tirer sur les points évoqués dans la première question ne répondra pas directement à la seconde question, puisque l’applicabilité de l’article 6 de la Convention ne dépend pas de la conclusion sur l’applicabilité de l’article 8.
En ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, la jurisprudence de la Cour est bien établie ; elle a été exposée, parmi beaucoup d’autres, dans l’arrêt Károly Nagy précité, un précédent dont la juridiction demanderesse a tenu compte lorsqu’elle a examiné l’affaire portée devant elle. La Cour tient en outre à attirer l’attention de la juridiction demanderesse sur les affaires Dudová et Duda c. République tchèque, Ahtinen c. Finlande et Ţîmpău c. Roumanie, qui sont pertinentes elles aussi. Ces affaires montrent que le point déterminant est celui de savoir si la procédure porte sur un « droit » reconnu, au moins de manière défendable, en droit interne. C’est au premier chef aux autorités nationales, et en particulier aux juridictions, qu’il revient de statuer sur ce point. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que dit la juridiction demanderesse, de ménager un juste équilibre entre les droits pertinents découlant de la Convention dont jouissent les parties à la procédure. Le rôle de la Cour est d’autant plus limité sous l’angle du Protocole no 16 que, contrairement aux affaires introduites sur le terrain de l’article 34 de la Convention une fois que les voies de recours internes sont épuisées et que la procédure interne est achevée, celle-ci est toujours en cours et que la juridiction demanderesse, étant parmi les « plus hautes juridictions », pourra confirmer en dernier ressort, en se fondant sur l’avis de la Cour, si la procédure conduite devant elle est de nature à entrer ou non dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, c’est-à-dire si, oui ou non, F. peut ou non revendiquer un « droit » d’usage des locaux du monastère.
Les affaires précitées montrent aussi qu’il est important que, lorsqu’ils examinent la question de l’existence en droit interne d’un droit matériel de caractère civil, les tribunaux soumettent les prétentions dont ils sont saisis à un examen attentif et motivent leurs conclusions de manière convaincante, conformément au droit et à la jurisprudence internes pertinents, y compris à toute disposition constitutionnelle garantissant l’autonomie des organisations religieuses.
Conclusion (unanimité) : L’applicabilité de l’article 6 de la Convention, et donc du droit d’accès à un tribunal qu’il garantit, à une procédure conduite devant une juridiction nationale dépend de la question de savoir si le litige porte sur l’existence d’un droit que l’on peut prétendre reconnu, au moins de manière défendable, en droit interne. C’est une question qu’il appartient au premier chef à la juridiction nationale de trancher. Ce faisant, cette dernière doit soumettre à un examen attentif les prétentions dont elle est saisie et motiver de manière convaincante la conclusion à laquelle elle parvient sur ce point, en tenant compte du droit et de la jurisprudence internes pertinents. Dans l’affaire en cours devant la juridiction demanderesse, les dispositions et la jurisprudence internes relatives à l’autonomie des organisations religieuses revêtiront aux fins de cette appréciation une pertinence particulière.
Si la juridiction nationale conclut, au vu des faits de la cause et du droit interne pertinent, que F., la partie demanderesse au procès, ne peut plus, même de manière défendable, prétendre à un « droit » relativement à la cellule qu’elle occupait auparavant, elle ne sera dès lors pas tenue, en vertu de l’article 6 de la Convention, de statuer sur le fond de ces prétentions. En revanche, si la conclusion de la juridiction nationale est que le droit revendiqué par F. est au moins défendable et que les autres conditions d’applicabilité de l’article 6 sont également réunies, cette dernière, en principe, sera alors en droit de faire examiner sa cause dans le respect des exigences d’un procès civil équitable qui sont énoncées dans la jurisprudence constante de la Cour sur le terrain de cette disposition.
(Voir Dudová et Duda c. République tchèque (déc.), 40224/98, 30 juin 2001 ; Ahtinen c. Finlande, 48907/99, 23 septembre 2008, Résumé juridique ; Károly Nagy c. Hongrie [GC], 56665/09, 14 septembre 2017, Résumé juridique ; Ţîmpău c. Roumanie, 70267/17, 5 décembre 2023)
© Council of Europe/European Court of Human Rights
This summary by the Registry does not bind the Court.
To access legal summaries in English or French click here.
For non-official translations into other languages click here.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Chaudière ·
- Corrosion ·
- In solidum ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Cuivre ·
- Canalisation ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Éducation nationale ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Risque professionnel ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public ·
- Action ·
- Examen médical ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Compte ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Congés payés ·
- Associations
- Liquidateur ·
- Résiliation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Juge-commissaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- International
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Dénaturation ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Rapatriement ·
- Protocole ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Territoire national ·
- Protection diplomatique ·
- État ·
- Contrôle ·
- International
- Honoraires ·
- Titre ·
- Client ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Pièces ·
- Bâtonnier ·
- Action ·
- Diligences ·
- Appel
- Dopage ·
- Fédération sportive ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Négligence ·
- Absence de faute ·
- Organisation ·
- Agence ·
- Durée ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Prison ·
- Libération conditionnelle ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Homme ·
- Transfert ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Adéquat
- Cour suprême ·
- Chypre ·
- Révocation ·
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Fonction publique ·
- Argument ·
- Voies de recours ·
- Question ·
- Violation
- Chasse ·
- Associations ·
- Différences ·
- Environnement ·
- Traitement ·
- Conseil d'etat ·
- Protocole ·
- Création ·
- Biodiversité ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.