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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 avr. 2004 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-989561-1021820 |
Sur les parties
| Juges : | Antonella Mularoni, Christos Rozakis, Corneliu Bîrsan, Demetrios H. Hadjihambis, Egil Levits, Georg Ress, Giovanni Bonello, Jean-Paul Costa, Lech Garlicki, Luzius Wildhaber, Matti Pellonpää, Paul Mahoney, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Snejana Botoucharova, Vladimiro Zagrebelsky, Volodymyr Butkevych |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
213
28.4.2004
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE AZINAS c. CHYPRE
Par un arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Azinas c. Chypre (requête no 56679/00), prononcé aujourd’hui en audience publique à Strasbourg, la Cour européenne des Droits de l’Homme rejette, par douze voix contre cinq, la requête comme irrecevable. (L’arrêt existe en français et en anglais.)
1. Principaux faits
Le requérant, Andreas Azinas, ressortissant chypriote, est né en 1927 et réside à Nicosie.
Il fut directeur du département de développement coopératif de la fonction publique à Nicosie de 1960, date de la création de la République de Chypre, jusqu’à sa révocation.
Le 28 juillet 1982, la commission de la fonction publique engagea une procédure disciplinaire à son encontre et décida sa révocation rétroactive au motif que le 8 avril 1981 le tribunal de district de Nicosie l’avait reconnu coupable de vol, d’abus de confiance et d’abus d’autorité et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement. Le 16 octobre 1981, la Cour suprême avait débouté l’intéressé de son recours contre le verdict et la peine. La commission de la fonction publique estima que le requérant avait géré les fonds du département comme s’il s’agissait de ses biens personnels. La peine disciplinaire de la révocation entraînait aussi la déchéance du droit de toucher des prestations de retraite, dont une pension. Le requérant introduisit un recours en vain.
2. Procédure
La requête a été introduite le 18 janvier 2000 et déclarée en partie recevable le 19 juin 2001.
Dans son arrêt de chambre du 20 juin 2002, la Cour avait conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle avait dit aussi, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.
Le 13 septembre 2002, le gouvernement chypriote a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre[1] et, le 6 novembre 2002, le collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande. La Grande Chambre a tenu une audience le 4 juin 2003.
L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges, ainsi composée :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Georg Ress (Allemand),
Giovanni Bonello (Maltais),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Peer Lorenzen (Danois),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Nina Vajić (Croate),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Rait Maruste (Estonien),
Egil Levits (Letton),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Vladimiro Zagrebelsky (Italien),
Antonella Mularoni (Saint-Marinaise),
Lech Garlicki (Polonais), juges,
Demetrios H. Hadjihambis (Cypriote), juge ad hoc,
ainsi que de Paul Mahoney, greffier.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
Le requérant se plaignait en particulier de sa révocation et de la perte de ses droits à pension consécutive à celle-ci. Il invoquait l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention.
Décision de la Cour
Recevabilité
La Grande Chambre note qu’elle peut examiner l’exception du gouvernement chypriote relative au non-épuisement des voies de recours internes puisque, conformément à l’article 55 du règlement de la Cour, le Gouvernement l’a dûment présentée au stade de l’examen de la recevabilité par la chambre.
La règle de l’épuisement des voies de recours internes oblige, en principe, à soulever devant les juridictions nationales, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, des griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international. La finalité de la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales d’examiner le grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie. Dès lors qu’il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d’examiner, au moins en substance, l’argument relatif à la violation d’un droit protégé par la Convention, c’est ce recours qui doit être épuisé. Si le grief présenté devant la Cour (par exemple une atteinte injustifiée au droit de propriété) n’a pas été soumis – explicitement ou en substance – aux juridictions nationales au moment où il aurait pu leur être exposé dans l’exercice d’un recours qui s’offrait au requérant, l’ordre juridique national a été privé de la possibilité d’examiner la question tirée de la Convention que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est censée lui donner.
Il ne suffit pas que le requérant ait pu exercer – sans succès – un autre recours qui était susceptible d’aboutir à l’infirmation de la mesure litigieuse pour des motifs étrangers au grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention. C’est le grief tiré de la Convention qui doit avoir été exposé au niveau national pour qu’il y ait épuisement des « recours effectifs ». Il serait contraire au caractère subsidiaire du dispositif de la Convention qu’un requérant, négligeant un argument possible au regard de la Convention, puisse devant les autorités nationales invoquer un autre moyen pour contester une mesure litigieuse, et par la suite introduire devant la Cour une requête fondée sur l’argument tiré de la Convention.
La Cour note que la Convention fait partie intégrante de l’ordre juridique chypriote, où elle prévaut sur toute disposition contraire du droit national. Elle relève également que l’article 1 du Protocole no 1 est directement applicable au sein du système juridique de Chypre. Aussi le requérant aurait-il pu devant la Cour suprême s’appuyer sur cette disposition ou sur des arguments allant plus ou moins dans le même sens et tirés du droit interne.
Or, devant la Cour suprême siégeant comme juridiction de recours, l’intéressé n’a pas invoqué l’article 1 du Protocole no 1. Les comptes rendus des audiences tenues devant la Cour suprême font apparaître que durant les deux séances en question, le conseil du requérant évoqua la perte des prestations de retraite pour montrer que la révocation était une sanction exagérément sévère eu égard aux circonstances et qu’une mesure plus clémente aurait dû être infligée à la place. C’est pour cette raison que la Cour suprême ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir si la révocation du requérant avait violé son droit patrimonial à une pension.
Le requérant n’a donc pas donné aux juridictions chypriotes l’occasion que l’article 35 de la Convention a pour finalité de ménager en principe à un Etat qui a ratifié la Convention (critère de recevabilité) : celle d’examiner, c’est-à-dire de prévenir ou redresser la violation au regard de la Convention qui est alléguée contre cet Etat. Estimant fondée l’exception du gouvernement chypriote selon laquelle le recours interne « effectif » pertinent n’a pas été épuisé par M. Azinas, la Cour rejette la requête comme irrecevable. Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu pour elle d’étudier les divers autres arguments que le gouvernement chypriote lui a présentés sur la recevabilité.
Le juge Wildhaber, auquel les juges Rozakis et Mularoni se rallient, et le juge Hadjihambis ont exprimé des opinions concordantes, les juges Costa et Garlicki une opinion dissidente commune et le juge Ress une opinion dissidente.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse :Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre
[2]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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