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Sur la décision
| Référence : | CEDH, n° 37194/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37194/02 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1375419-5741932 |
Texte intégral
YW15 juin 2005
DEUXIÈME SECTION
Requête no 37194/02
présentée par V. T.
contre la France
introduite le 25 septembre 2002
Exposé des faits
EN FAIT
La requérante, Mme V. T., est une ressortissante française, née en 1953. Elle est représentée devant la Cour par Me Jean-Marie Defrenois, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est prostituée. Le 20 août 1990, dans le contexte de la mise en œuvre d’un projet dont l’objectif était de lui permettre de s’extraire du milieu de la prostitution, la requérante sollicita auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris (ci-après « l’URSSAF ») son affiliation au régime des travailleurs indépendants, en qualité de décoratrice. Elle produit deux attestations du « Mouvement du Nid », une organisation non gouvernementale qui milite pour une société sans prostitution. Dans la première, datée du 30 avril 1994, la responsable de la délégation de Paris indique bien connaître la requérante et « atteste de sa volonté de quitter la prostitution et des démarches entreprises par elle pour y parvenir » ; dans la deuxième, datée du 11 février 1998, une assistante sociale, membre de cette même délégation, certifie que ladite délégation connaît la requérante depuis plusieurs années et est en constant contact avec elle, et que l’intéressé « poursuit ses recherches pour quitter la prostitution, recherches rendues très difficiles en raison de son âge, de son manque de qualification professionnelle, et d’un état de santé très déficient qui nécessite un sérieux et régulier suivi médical ».
Une enquête fut diligentée par l’URSSAF ; le contrôleur qui se rendit au domicile de la requérante dans ce cadre lui fit signer un document dans lequel elle déclarait sur l’honneur se livrer à la prostitution et n’avoir jamais exercé la profession de décoratrice.
Sur la base de cette déclaration, l’URSSAF procéda à l’affiliation de la requérante en qualité de « profession X » à compter du 1er janvier 1986, et, dès 1991, lui adressa plusieurs contraintes en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retards. Saisi par l’intéressée (ci-après, « première procédure »), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par trois jugements du 9 décembre 1994, annula lesdites contraintes pour illégalité. Cependant, sur pourvoi de l’URSSAF, la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 décembre 1996, cassa ces jugements et renvoya les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Entre temps, saisi par l’URSSAF, l’institut national de la statistique et des études économiques (« INSEE ») avait, le 24 août 1995, envoyé à la requérante un certificat d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements daté du 6 juillet 1995, indiquant qu’elle y était inscrite à compter du 1er janvier 1991 dans la catégorie juridique « profession libérale » pour l’exercice d’activités de « conseil pour les affaires et la gestion ». L’URSSAF lui avait ensuite réclamé le paiement de nouvelles cotisations sur le fondement de cette immatriculation (elle avait vainement – décision du 24 août 1995 – sollicité sa radiation). Elle avait ensuite saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Paris d’une contestation de son affiliation sur ce fondement, en qualité de « travailleur indépendant », laquelle fut rejetée par une décision du 26 septembre 1997. En conséquence, le 6 octobre 1997, elle saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (ci-après, « deuxième procédure ») d’une demande d’annulation de son immatriculation et des contraintes correspondantes.
Dans le cadre de la première procédure, la requérante demanda au tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de sécurité sociale de Paris. Par un jugement du 15 décembre 1998, le tribunal de Bobigny rejeta cette demande ; par un arrêt du 7 décembre 2000, la Cour de cassation cassa et annula ce jugement et renvoya les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Créteil. Cependant, entre temps, par un jugement du 8 février 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociales de Bobigny avait statué au fond, déboutant la requérante ; saisie par cette dernière, la Cour de cassation, par un arrêt du 21 mars 2002, conclut que ce jugement était nul comme étant rattaché au jugement du 15 décembre 1998, qu’elle avait cassé par son arrêt du 7 décembre 2000.
Par un jugement du 17 décembre 1998 (deuxième procédure), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris fit droit aux demandes de la requérante, infirmant la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 septembre 1997, déclarant nulle son affiliation « des chefs de décoratrice, conseil en relation et « profession X » et annulant toutes les contraintes subséquentes. Le jugement souligne notamment ce qui suit :
« (...)
Attendu que Mme V. T. a entrepris en 1990 des démarches auprès de l’URSSAF (...) dans la perspective de son inscription en qualité de travailleur indépendant pour une activité de décoratrice ;
Qu’il s’agissait pour elle de tenter de mettre en œuvre un projet destiné à lui permettre de quitter le milieu de la prostitution ;
(...)
Attendu tout d’abord qu’il n’est contesté par aucune des parties que Mme V. T. n’a jamais exercé les profession de décoratrice et de conseil en relations publiques ;
Qu’elle ne pouvait donc être immatriculée du chef de ces deux activités ; (...)
Que, par voie de conséquence l’immatriculation effectuée sur les bases d’une activité non exercée est nulle ainsi que les contraintes ;
Attendu que c’est vainement que l’URSSAF (...) prétend que c’est en fonction d’une activité de prostitution et non d’après le certificat d’identification contesté pénalement par Mme V. T. qu’elle a immatriculée cette dernière à compter du 1er janvier 1986 ;
Attendu que si le fondement de cette dernière immatriculation n’était pas manifestement sujet à caution, on voit mal pourquoi l’URSSAF a cru nécessaire d’en utiliser une seconde, à savoir conseil en relations publiques, à partir de 1991, qui a entraîné la signification de toutes les contraintes litigieuses ;
Attendu en effet qu’une activité professionnelle non salariée telle que visée par les textes du code de sécurité sociale, doit s’entendre d’une profession dotée d’un statut organisé par l’autorité publique et ouvrant droit, pour ses membres, à une protection sociale et juridique ;
Attendu que cette activité professionnelle doit faire partie de la nomenclature officielle retenue par l’URSSAF et l’INSEE pour pouvoir faire l’objet d’une immatriculation ;
Que toute activité, non visée, soit directement, soit par assimilation, dans ce répertoire d’identification, ne peut entraîner une affiliation ;
Attendu que tel est le cas de la prostitution ; que pour cette raison, l’URSSAF afin de pouvoir affilier Mme V. T. de 1986 à 1991, a été obligée de l’immatriculer sous la rubrique « profession X » ;
Mais attendu que ce fondement « profession X » n’a aucune base légale ; qu’ainsi toute affiliation de ce chef doit être déclarée nulle, ainsi que les contraintes subséquentes ;
Attendu par ailleurs qu’une activité professionnelle non salariée génère des revenus dont la personne qui les perçoit peut éventuellement faire profiter, conjoint, famille, amis etc.
Or attendu que selon les dispositions de l’article 225-5 du code pénal, quiconque tire profit de la prostitution d’autrui, en partage les produits ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution, se rend coupable du délit de proxénétisme ;
Que l’existence du délit démontre, en droit, que la prostitution n’est pas une activité entraînant une affiliation légale dont le critère est, notamment, la libre circulation et appréhension des revenus par quiconque ;
Attendu qu’il convient de souligner que l’Etat, un et indivisible, ne peut par le biais du Ministère de la Justice faire tomber sous le coup de la loi pénale quiconque appréhende les subsides d’une personne se livrant à la prostitution et par le biais du Ministère des Finances ou d’organismes officiels, tel que l’URSSAF, appréhender lui-même lesdits revenus pour des raisons fiscales évidentes ;
Que les textes pénaux visent « quiconque » et non pas seulement des personnes privées ;
Attendu que le tribunal, qui a une mission de justice, ne peut que stigmatiser cette compromission étatique, qui ne peut être entérinée par le judiciaire ;
Attendu aussi que selon l’article 225-6 du code pénal, quiconque entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution se rend également coupable de délit de proxénétisme ;
Attendu que par le biais d’une imposition fiscale, l’Etat retarde ou interdit toute réinsertion puisqu’il oblige toute personne prostituée, en général démunie d’autres sources de revenus et d’autres possibilités professionnelles, à poursuivre cette activité pour pouvoir déférer à cette fiscalisation ;
Qu’il en est de même pour toute mesure d’assujettissement ;
Attendu que cette position contredit ouvertement les textes législatifs et réglementaires de juillet et novembre 1960 selon lesquels notamment « les victimes de la prostitution doivent faire l’objet de mesures de rééducation et de reclassement de la part des pouvoirs publics » et non pas de mesures d’imposition de la part desdits pouvoirs publics ;
Attendu enfin que lorsque l’on sait que les personnes prostituées sont le plus souvent victimes de sévices, de contraintes et de violences entraînant des dégradations physiques et morales et aboutissant à un esclavage non contestable, il apparaît surprenant que l’Etat commémore avec moult discours bienséants et démagogiques l’abolition de l’esclavage et maintienne volontairement un nombre important de personnes victimes de brutalités dans cet état en fiscalisant cet esclavage ;
Qu’il apparaît ainsi manifeste qu’une harmonisation pénale et fiscale doit intervenir de toute urgence ;
(...). »
La cour d’appel de Paris infirma ce jugement et condamna la requérante à payer à l’URSSAF 43 333 FRF (soit 6 606,07 EUR) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période allant du 1er janvier 1992 au 30 juin 1996. Rendu le 17 décembre 1998, l’arrêt est ainsi motivé :
« (...)
Considérant qu’aux termes de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;
Considérant que l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale vise tous les travailleurs indépendants quelle que soit la nature de l’activité exercée et ne limite pas l’affiliation aux seules activités répertoriées notamment par l’INSEE ;
Considérant que l’activité prostitutionnelle, tolérée, n’est pas en elle-même une activité illégale, seules certaines conditions de son exercice étant interdites comme constituant les infractions de racolage et de proxénétisme ;
Considérant que les considérations tirées de la Convention du 2 décembre 1949 « pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui » (...) et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1952 sont inopérantes ;
Considérant en effet que, Mme V. T. percevant effectivement des revenus non salariaux en fonction des prestations qu’elle fournit, lesquels revenus sont au demeurant soumis à l’impôt, elle ne peut se soustraire aux obligations de la solidarité nationale et doit de ce fait être assujettie au paiement des cotisations d’allocations familiales en application de l’article R. 242-1 du code de sécurité sociale ;
(...) ».
Le pourvoi formé par la requérant – au moyen notamment d’une violation des articles 3 et 4 de la Convention – fut déclaré non admis par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 avril 2002.
B. La pratique interne et le droit pertinents
En France, la prostitution n’est ni interdite (sous réserve du respect de l’ordre public) ni sanctionnée – le racolage public est cependant réprimé par l’article 225-10-1 du code pénal, inséré par loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 – ni réglementée, alors que le proxénétisme y est sévèrement réprimé (Voir le rapport d’information no 34 du Sénat, Session ordinaire de 2002-2003, séance du 29 octobre 2002). La France a ainsi signé et ratifiée (le 19 novembre 1960) la Convention des Nation Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949 (entrée en vigueur le 25 juillet 1951), laquelle contient notamment les dispositions suivantes :
« Préambule
Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté,
(...)
Article premier
Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui :
1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante;
2) Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.
(...)
Article 16
Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d’encourager, par l’intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, d’enseignement, d’hygiène et autres services connexes, qu’ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention.
(...) » .
L’article 225-5 du code pénal définit le proxénétisme comme étant le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit ; 1o d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; 2o de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3o d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire (voir aussi l’article 225-6 du même code). Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de tels faits (article 225-12 du code pénal).
Les revenus que les prostitué/es tirent de leur activité sont imposés. La Cour de cassation a par ailleurs jugé que la cotisation d’allocation familiale des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, telle que l’activité prostitutionnelle (pourvoi no 93-18642 ; arrêt du 18 mai 1995). Sur ce dernier point cependant, par une lettre collective du 26 mars 1999 (no 1999-032), le Directeur de la réglementation et des orientations du recouvrement a invité les URSSAF à suspendre toute procédure de mise en recouvrement forcée et à ne pas engager de nouvelles procédures à l’encontre des prostitué/es en voie de réinsertion ; il faisait ainsi suite à la lettre suivante, adressée le 4 mars 1999 par le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité au directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale :
« (...)
Vous avez appelé mon attention sur la situation des prostituées en voie de réinsertion au regard des cotisations d’allocations familiales, de la [contribution sociale généralisée] et de la [contribution pour le remboursement de la dette sociale] dues par les employeurs et travailleurs indépendants.
L’exercice de la prostitution est considéré comme une activité non salariée par la Cour de cassation (décision du 18 mai 1995). Les revenus qui en sont tirés sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumis aux prélèvements susmentionnés.
Toutefois, la mise en recouvrement forcé de ces sommes est de nature à rendre plus difficile les actions de réinsertion entreprises par les personnes intéressées.
En conséquence, il me paraît souhaitable de ne pas engager de telles procédures et de suspendre celles qui seraient éventuellement en cours dès lors que ces personnes ont engagé de telles actions, dont la preuve pourra être apportée par tous moyens. J’ajoute qu’un dispositif semblable existe en matière fiscale (...).
Je vous saurai gré de bien vouloir en informer les organismes de recouvrement et de me signaler les éventuelles difficultés d’application des présentes dispositions.
(...) ».
GRIEFS
La requérante expose qu’elle tente depuis une dizaine d’années, de quitter la prostitution, et que l’obligation qui lui est faite de payer des cotisations d’allocations familiales la contraint à poursuivre cette activité afin de pouvoir faire face à ces paiements ; elle critique en particulier les décisions d’assujettissement et de mise en recouvrement prises en sa cause par l’URSSAF de Paris. Elle ajoute que, d’une manière générale, l’assujettissement des personnes prostituées au paiement des cotisations d’allocations familiales constitue un obstacle majeure à leur réinsertion dans la mesure où les revenus susceptibles d’être tirés d’une activité de réinsertion ne leur permettent pas de réunir les sommes réclamés par l’URSSAF au titre de leur activité prostitutionnelle antérieure ; elles n’ont en conséquence d’autre choix que de poursuivre cette activité, ce qui génère de nouveaux revenus et donc de nouvelles impositions et cotisations, et les enferme dans un cercle vicieux. Selon la requérante, en forçant ainsi des personnes à poursuivre une activité de prostitution, les autorités les soumettent à un « traitement dégradant » contraire à l’article 3 de la Convention, et les astreignent à accomplir un « travail forcé ou obligatoire » contraire à l’article 4 de la Convention.
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