Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 juin 2004 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1015145-1049608 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
277
2.6..2004
Communiqué du Greffier
PREMIÈRE DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
POUR RENDRE UN AVIS CONSULTATIF
La Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu aujourd’hui en audience publique à Strasbourg sa décision sur la première demande d’avis consultatif qui a été présentée à la Cour en vertu de l’article 47[1] (avis consultatifs) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La Cour conclut à l’unanimité que la demande d’avis consultatif, qui lui a été soumise par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, ne relève pas de sa compétence consultative. La demande concerne la coexistence de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de la Communauté d’Etats indépendants et de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (La décision existe en français et en anglais).
1. La demande d’avis consultatif
La Communauté d’Etats indépendants (« la CEI ») a été créée en 1991 par un certain nombre d’anciennes républiques soviétiques. Elle réunit actuellement 12 Etats membres. La Convention des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de la Communauté d’Etats indépendants (« la Convention de la CEI »), ouverte à la signature le 26 mai 1995, est entrée en vigueur le 11 août 1998. Elle prévoit l’instauration d’une commission des Droits de l’Homme de la Communauté d’Etats indépendants (« la commission de la CEI »), chargée de veiller au respect des obligations contractées dans le domaine des droits de l’homme par les Etats membres.
En mai 2001, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation 1519 (2001), dans laquelle elle recommande que le Comité des Ministres demande à la Cour de formuler un avis consultatif sur la question de savoir si la Commission de la CEI devrait être considérée comme « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention européenne des Droits de l’Homme[2]. L’Assemblée parlementaire mentionne « la faiblesse de la commission de la CEI en tant qu’institution de protection des droits de l’homme » et estime que celle-ci ne devrait pas être considérée comme une instance tombant sous le coup de l’article 35 § 2 b).
Le Comité des Ministres a décidé de suivre le conseil de l’Assemblée parlementaire et demandé à la Cour de rendre un avis consultatif sur « la coexistence de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de la Communauté d’Etats indépendants et de la Convention européenne des Droits de l’Homme ».
2. Procédure
La demande a été présentée par une lettre du 9 janvier 2002. Elle a été attribuée à la Grande Chambre de la Cour (article 31 b) de la Convention). En application de l’article 84 § 2 du règlement de la Cour, le greffier a informé les Parties contractantes que la Cour était disposée à recevoir leurs observations écrites. Des observations écrites ont été soumises par un certain nombre de Parties contractantes.
La décision a été rendue par une Grande Chambre de 17 juges, ainsi composée :
MM.L. Wildhaber, président,
C.L. Rozakis,
J.-P. Costa,
G. Ress,
SirNicolas Bratza,
MM.L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
MM.M. Pellonpää,
A.B. Baka,
R. Maruste,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier adjoint.
3. Résumé de la décision[3]
La Cour estime que la demande d’avis consultatif a essentiellement pour objet la question concrète de savoir si la commission de la CEI peut passer pour « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Elle est convaincue que la demande a trait à une question juridique concernant l’interprétation de la Convention, comme l’exige l’article 47 § 1.
Toutefois, la Cour doit examiner si sa compétence se trouve exclue par l’article 47 § 2 au motif que la demande soulève une question « dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention ». Pour la Cour, le « recours » mentionné dans ce contexte est celui qui est formé par l’introduction d’une requête par un Etat ou par un particulier en application des articles 33 et 34 de la Convention respectivement et le terme « question » renvoie à des questions concernant la recevabilité des requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention. La Cour précise que le point de savoir si une requête individuelle doit être déclarée irrecevable au motif que la question a déjà été soumise à « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement » a été abordé dans un certain nombre d’affaires par le passé, en particulier par l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme. A cet égard, elle souscrit à la démarche de la Commission, qui démontre que l’examen de cette question ne se limite pas à une vérification formelle du point de savoir si la requête a déjà été soumise à une autre instance mais consiste également, le cas échéant, à apprécier la nature de l’organe de contrôle concerné, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions. Par conséquent, le point de savoir si une instance particulière tombe sous le coup de l’article 35 § 2 b) est une question dont la Cour peut avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention, si bien que sa compétence consultative se trouve en principe exclue.
Pour ce qui concerne la procédure établie par la Convention de la CEI, la Cour relève que plusieurs Etats parties à la Convention européenne des Droits de l’Homme sont également membres de la CEI. Trois d’entre eux ont signé la Convention de la CEI et un l’a ratifiée. En outre, les droits énoncés dans la Convention de la CEI sont pratiquement les mêmes que ceux protégés par la Convention européenne des Droits de l’Homme. On ne saurait donc exclure que la Cour puisse avoir à connaître à l’avenir, dans le cadre de l’examen d’une requête individuelle, de la question de savoir si la procédure conduite devant la commission de la CEI est une procédure devant « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ».
La Cour conclut que la demande d’avis consultatif ne relève pas de sa compétence consultative.
***
Les arrêts et décisions de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse :Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises.
[1]. La compétence pour rendre des avis consultatifs a été initialement conférée à la Cour par le Protocole no 2 à la Convention, entré en vigueur le 21 septembre 1970.
[2]. L’article 35 § 2 b) de la Convention européenne des Droits de l’Homme énonce : « La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsque a) elle est anonyme ; ou b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
[3]. Rédigé par le Greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Ukraine ·
- Procès équitable ·
- Liberté d'expression ·
- Délai raisonnable ·
- Slovénie ·
- Sûretés ·
- Militaire ·
- Pologne ·
- Iasi
- Ukraine ·
- Turquie ·
- Ressortissant ·
- Procès équitable ·
- Slovénie ·
- Pologne ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Bulgarie ·
- Délai raisonnable
- Tableau ·
- Associations ·
- Peinture ·
- Autriche ·
- Parti libéral ·
- Liberté d'expression ·
- Droits d'auteur ·
- Homme politique ·
- Vienne ·
- Artistes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autriche ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Médias ·
- Vienne ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Carinthie ·
- Résumé ·
- Parti socialiste
- Fonctionnaire ·
- Complément de salaire ·
- Protocole ·
- Police ·
- Finlande ·
- Compensation ·
- Applicabilité ·
- Agent public ·
- Isolement ·
- Droit national
- Macédoine ·
- Roumanie ·
- Violation ·
- Protocole ·
- Unanimité ·
- Ressortissant ·
- Propriété ·
- Croatie ·
- Procès équitable ·
- Lettonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Moldova ·
- Violation ·
- Détenu ·
- Maladie infectieuse ·
- Homme ·
- Eaux
- Université ·
- Religion ·
- Port ·
- Ingérence ·
- Enseignement supérieur ·
- Protocole ·
- Turquie ·
- Laïcité ·
- Accès ·
- Liberté
- Israël ·
- Carolines ·
- Turquie ·
- Enfant ·
- Téléphone ·
- Homme ·
- Résumé ·
- Divorce ·
- Europe ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homicide involontaire ·
- Médecin ·
- Embryon ·
- Grossesse ·
- Juge ·
- Homme ·
- Téléphone ·
- Avortement thérapeutique ·
- Résumé ·
- Poursuites pénales
- Turquie ·
- Extradition ·
- Torture ·
- Droit de recours ·
- Gouvernement ·
- Homme ·
- Traitement ·
- Risque ·
- République d’ouzbékistan ·
- Déni de justice
- Prostitution ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Proxénétisme ·
- Personnes ·
- Allocations familiales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.