Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2406946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 25 novembre 2024 et 29 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation.
Sur le refus de titre :
— il est entaché d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant opposé la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît la circulaire du ministre de l’Intérieur du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le premier alinéa l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de retour :
— elle est illégale à raison de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 octobre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les observations de Me Kibgé, substituant Me Baudet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante comorienne née en 1994, est entrée à Mayotte en 2006 et en France métropolitaine le 9 septembre 2018. Elle justifie ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, était alors tenu, de saisir la commission du titre de séjour. Le défaut de saisine de cette commission a été de nature à priver Mme A d’une garantie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baudet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baudet de la somme de 1 200 €.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’État versera à Me Baudet une somme de 1 200 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Baudet et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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