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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 sept. 2005 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1448485-1513249 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Javier Borrego Borrego, Josep Casadevall, Lech Garlicki, Nicolas Bratza, Rait Maruste, Stanislav Pavlovschi |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
463
13.9.2005
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
OSTROVAR c. MOLDOVA
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt[1] dans l’affaire Ostrovar c. Moldova (requête no 35207/03).
A l’unanimité, elle conclut à :
- la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
- la violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention quant au droit du requérant de correspondre avec sa mère ;
- la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention quant au refus d’autoriser le requérant à avoir des contacts avec sa femme et sa fille ;
- la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention combiné avec l’article 3 ;
- la non-violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8.
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Le requérant, Vitalie Ostrovar, est un ressortissant moldave né en 1974 et domicilié à Chişinău. Il est l’ancien assistant principal du procureur du district central de Chişinău.
En juillet 2002, il fut arrêté par les services secrets moldaves pour corruption. Par la suite, le chef d’accusation fut requalifié en trafic d’influence (trafic de influenţă) et, en avril 2003, la cour d’appel condamna l’intéressé à une peine de dix ans d’emprisonnement.
En juin 2003, alors qu’il était incarcéré, le requérant et d’autres codétenus se plaignirent au procureur général de l’interdiction de recevoir des visites de leurs familles et d’autres personnes. Les détenus demandèrent au procureur général d’ordonner à l’administration de la prison de les autoriser à recevoir des visites et des appels téléphoniques, et à maintenir d’autres types de contacts avec leurs familles.
Après un certain nombre de procédures qui furent toutes vaines, la cour d’appel de Chişinău débouta l’intéressé par un jugement définitif qu’elle rendit en juin 2004.
2. Procédure et composition de la Cour
Déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 octobre 2003, la requête a été déclarée partiellement recevable le 22 mars 2005.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée :
Nicolas Bratza (Britannique), président,
Josep Casadevall (Andorran),
Giovanni Bonello (Maltais),
Rait Maruste (Estonien),
Stanislav Pavlovschi (Moldave),
Lech Garlicki (Polonais),
Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges,
ainsi que de Michael O’Boyle, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Le requérant se plaignait de ses conditions de détention, de la violation de son droit de correspondre avec sa mère et d’entretenir des contacts avec son épouse et sa fille, et de l’absence de tout recours effectif qui lui eût permis de faire redresser les violations de ses droits découlant des articles 3, 8 et 13 de la Convention.
Ses griefs concernant ses conditions de détention portaient sur deux périodes où il avait été incarcéré à la maison d’arrêt no 3 du ministère de la Justice (Izolatorul Anchetei Preliminare Nr. 3), en octobre et novembre 2002, et d’avril à décembre 2003.
Le requérant alléguait avoir été détenu dans de petites cellules surpeuplées, équipées de lits superposés sur lesquels il n’y avait ni matelas ni couverture. Il prétendait qu’avec d’autres détenus ils devaient parfois dormir à tour de rôle, car il n’était pas toujours possible d’avoir accès à un lit. Les fenêtres des cellules étaient fermées par des volets, qui ne laissaient entrer ni l’air frais ni la lumière du jour. Il n’y avait ni aération ni chauffage, si bien qu’il faisait soit trop froid soit trop chaud dans la cellule, qui était toujours humide. Vu l’absence d’électricité, les détenus devaient souvent préparer leur nourriture dans le noir.
Le requérant souffrait de fréquentes crises d’asthme, lesquelles étaient aggravées par le fait qu’il passait 23 heures par jour dans une cellule avec des détenus qui fumaient. Son état s’aggrava et, vu l’absence des médicaments nécessaires en prison, il dépendait entièrement des médicaments de sa famille.
Le requérant se plaignait que l’accès à l’eau froide était restreint et qu’il n’y avait de l’eau chaude qu’une fois tous les 15 jours. Les toilettes, qui se trouvaient à 1,50 mètres de la table où il prenait ses repas, étaient toujours ouvertes et, faute d’eau et de produits de nettoyage, n’étaient jamais nettoyées. L’intéressé alléguait également que la nourriture qui était servie aux détenus était pratiquement immangeable.
D’après le requérant, en raison de la médiocrité de l’assistance médicale et des mauvaises conditions d’hygiène, les cellules étaient infestées de punaises, de poux et de fourmis. Les détenus étaient également exposés à des maladies infectieuses telles que la tuberculose et des infections dermatologiques et respiratoires.
Décision de la Cour
Article 3
La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que l’article 3 prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime.
La Cour note que les deux cellules dans lesquelles le requérant avait été détenu étaient prévues respectivement pour 14 et 10 détenus mais, selon l’intéressé, elles en accueillaient parfois plus de 20. Chaque détenu disposait d’un espace de 1,78 à 2,02 m2 (selon le Gouvernement) et de 1,5 à 1,93 m2 (selon le requérant), ce qui pour la Cour est en deçà des normes acceptables. La Cour estime que le surpeuplement des cellules, quel que fût le nombre exact de détenus, est un élément qui en soi soulève une question sur le terrain de l’article 3 de la Convention.
La Cour note que les autorités de la prison n’ont pris aucune mesure pour transférer le requérant dans une cellule avec des détenus non fumeurs, alors qu’elles connaissaient les problèmes de santé de l’intéressé. Le Gouvernement a donc manqué à son obligation de protéger la santé du requérant. En outre, la Cour n’est pas convaincue que le requérant ait bénéficié du suivi médical régulier qu’il avait demandé, le Gouvernement n’ayant fourni aucun extrait du registre de la prison attestant de visites médicales régulières.
Le Gouvernement ne s’inscrit pas en faux contre les allégations du requérant relatives aux toilettes et à la fourniture d’eau, comme il ne nie pas le fait que les cellules étaient infestées de parasites et que les détenus étaient exposés à des maladies infectieuses. En outre, il ne conteste pas la mauvaise nutrition des détenus.
Eu égard aux effets cumulatifs des conditions régnant dans la cellule, à l’absence d’assistance médicale adéquate, à l’exposition à la fumée de cigarettes, au manque de nourriture et au temps passé en détention, et à l’incidence spécifique que ces conditions peuvent avoir eu sur la santé du requérant, la Cour estime que l’épreuve endurée par celui-ci semble avoir excédé le niveau inévitable inhérent à la détention et estime que la souffrance en résultant est allée au-delà du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
La Cour conclut donc que les conditions de détention du requérant étaient contraires à l’article 3 de la Convention.
Article 8
La Cour note qu’il est essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir le contact avec sa famille proche. Par ailleurs, la Cour reconnaît qu’une dose de contrôle des contacts des détenus avec le monde extérieur est nécessaire et non incompatible avec la Convention. La loi doit être claire pour garantir que les individus bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit dans une société démocratique. A cet égard, le Gouvernement invoque les articles 18 et 19 de la loi sur la détention provisoire.
La Cour estime que l’article 18 n’établit aucune distinction entre les différentes catégories de personnes avec lesquelles les détenus peuvent correspondre. En outre, ce texte n’énonçait pas les principes régissant l’octroi ou le refus de l’autorisation de correspondre, du moins jusqu’au 18 juillet 2003, date à laquelle cette disposition a été modifiée. La Cour note également que l’article en question ne précise pas la durée pendant laquelle la restriction à la correspondance peut s’appliquer. Il n’est fait mention ni de la possibilité de contester le refus de délivrer une autorisation ni de l’organe compétent pour statuer sur une telle contestation.
La Cour conclut que cette disposition n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités publiques en matière de restrictions à la correspondance des détenus. Il s’ensuit que l’ingérence dans le droit du requérant de correspondre avec sa mère n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8. La Cour parvient à la même conclusion concernant l’article 19, qui était à la base de l’ingérence dans le droit du requérant d’entretenir des contacts avec son épouse et sa fille.
Article 13
La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, en ce que le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif quant à son grief concernant ses conditions de détention, mais qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse :Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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