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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juil. 2004 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1045191-1081678 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Antonella Mularoni, Christos Rozakis, Georg Ress, Jean-Paul Costa, John Hedigan, Karel Jungwiert, Khanlar Hajiyev, Kristaq Traja, Lucius Caflisch, Luzius Wildhaber, Marc Fischbach, Mindia Ugrekhelidze, Nicolas Bratza, Paul Mahoney, Peer Lorenzen, Viera Strážnická, Wilhelmina Thomassen |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
350
8.7.2004
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE
VO c. FRANCE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt[1] de Grande Chambre dans l’affaire Vo c. France (requête no 53924/00). La Cour conclut, par 14 voix contre trois, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
(L’arrêt existe en français et anglais.)
1. Principaux faits
La requérante, Thi-Nho Vo, est une ressortissante française née en 1967 et résidant à Bourg-en-Bresse (France).
Le 27 novembre 1991, elle se présenta à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Lyon pour y subir la visite médicale du sixième mois de sa grossesse. Le même jour, une autre femme nommée Thi Thanh Van Vo devait se faire enlever un stérilet dans le même établissement.
A la suite d’une confusion résultant de l’homonymie entre les deux patientes, le médecin procéda à un examen de la requérante et provoqua une rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire un avortement thérapeutique.
Suite à la plainte déposée par la requérante et son époux en 1991, le médecin fut mis en examen pour blessures involontaires et la poursuite fut élargie au chef d’homicide involontaire. Par un jugement du 3 juin 1996, le tribunal correctionnel de Lyon relaxa le médecin. La requérante interjeta appel du jugement. Le 13 mars 1997, la cour d’appel de Lyon infirma le jugement du tribunal correctionnel, déclara le médecin coupable d’homicide involontaire et le condamna à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs (soit environ 1 500 euros) d’amende. Le 30 juin 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel au motif que les faits litigieux ne relevaient pas des dispositions relatives à l’homicide involontaire, refusant ainsi de considérer le fœtus comme une personne humaine pénalement protégée.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 1999. Le 22 mai 2003, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Le 25 novembre 2003, le président de la Grande Chambre a accordé aux organisations non gouvernementales Family Planning Association (Londres) et Center for Reproductive Rights (New York), l’autorisation d’intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenants. Une audience consacrée à la recevabilité et au fond de l’affaire s’est déroulée à Strasbourg le 10 décembre 2003.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Georg Ress (Allemand),
Nicolas Bratza (Britannique),
Lucius Caflisch (Suisse) [2],
Viera Strážnická (Slovaque)
Peer Lorenzen (Danois),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
András Baka (Hongrois),
Kristaq Traja (Albanais),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Antonella Mularoni (Saint-marinaise),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges,
ainsi que de Paul Mahoney, greffier.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Grief
Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante dénonçait le refus des autorités de qualifier d’homicide involontaire l’atteinte à la vie de l’enfant à naître qu’elle portait. Elle soutenait que la France a l’obligation de mettre en place une législation pénale visant à réprimer et sanctionner une telle atteinte.
Décision de la Cour
De l’avis de la Cour, le point de départ du droit à la vie relève de l’appréciation des Etats. Cela tient, d’une part, au fait que la majorité des pays ayant ratifié la Convention n’ont pas arrêté la solution à donner à cette question, et en particulier en France où elle donne lieu à un débat et, d’autre part, à l’absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie.
Il ressort de la jurisprudence française et d’un récent débat législatif sur l’opportunité de créer un délit d’interruption involontaire de grossesse que la nature et le statut juridique de l’embryon et/ou du foetus ne sont pas définis actuellement en France et que la façon d’assurer sa protection dépend de positions fort variées au sein de la société française. Quant au plan européen, il n’y a pas de consensus sur la nature et le statut de l’embryon et/ou du foetus ; tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun l’appartenance à l’espèce humaine. C’est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne qui doivent être protégés au nom de la dignité humaine sans pour autant en faire une personne qui aurait un droit à la vie au sens de l’article 2.
Eu égard à ces considérations, la Cour est convaincue qu’il n’est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de la Convention.
Quant à la présente requête, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le point de savoir si la fin brutale de la grossesse de Mme Vo entre ou non dans le champ d’application de l’article 2, dans la mesure où, à supposer même que celui-ci s’appliquerait, les exigences liées à la préservation de la vie dans le domaine de la santé publique n’ont pas été méconnues par la France. La Cour constate en effet que l’enfant à naître n’est pas privé de toute protection en droit français. Contrairement à ce que soutient Mme Vo, l’obligation positive des Etats - consistant dans le domaine de la santé publique à adopter des mesures propres à assurer la protection de la vie des malades et à mener une enquête sur les circonstances du décès – n’exige pas nécessairement un recours de nature pénale.
En l’espèce, en plus des poursuites pénales contre le médecin pour blessures involontaires sur sa personne, la requérante avait la possibilité d’engager un recours administratif qui avait de sérieuses chances de succès. Ce recours aurait permis d’établir la faute médicale et de garantir dans l’ensemble la réparation du dommage causé par la faute du médecin. Des poursuites pénales ne s’imposaient donc pas en l’espèce.
Par conséquent, à supposer même que l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Le juge Rozakis a exprimé une opinion séparée à laquelle se joignent les juges Caflisch, Fischbach, Lorenzen et Thomassen. Le juge Costa a exprimé une opinion séparée à laquelle se rallie le juge Traja. Le juge Ress a exprimé une opinion dissidente et la juge Mularoni a exprimé une opinion dissidente à laquelle la juge Strážnická déclare se rallier. Le texte des opinions se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse :Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
[1] Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
[2] Elu au titre du Liechtenstein.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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