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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 juin 2005, n° 77785/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77785/01 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 002-3812 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 76
Juin 2005
Znamenskaya c. Russie - 77785/01
Arrêt 2.6.2005 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus d’enregistrer la paternité incontestée d’un enfant mort-né: violation
En fait:En août 1997, au cours de sa trente-cinquième semaine de grossesse, la requérante perdit son enfant, victime d’asphyxie in utero. M. Z., l’ex-mari de l’intéressée dont elle était divorcée, fut inscrit sur l’acte de naissance et le registre des naissances comme le père de l’enfant mort-né. La requérante affirma toutefois que le père biologique était M. G., dont elle partageait la vie depuis 1994. Le couple n’avait pas établi de déclaration commune reconnaissant la paternité de M. G. car celui-ci avait été placé en détention en juin 1997 et la requérante n’avait pu le rencontrer par la suite. M. G. décéda en octobre 1997. En août 2000, la requérante demanda à un tribunal de district de déclarer que M. G. était le père de l’enfant mort-né et de modifier en conséquence les nom et prénom de celui-ci. Pareille demande se fondait sur l’article 49 du code de la famille, selon lequel la filiation paternelle d’un enfant naturel dont la naissance n’a pas fait l’objet d’une déclaration commune des parents ou d’une déclaration du père est établie par le juge, à la demande de l’un ou l’autre des parents. A cet effet, la juridiction saisie doit prendre en compte tout élément propre à révéler avec certitude la paternité à l’égard de l’enfant. En novembre 2000, M. Z. mourut à son tour. En mars 2001, le tribunal de district ordonna l’abandon de la procédure au motif que les dispositions de l’article 49 du code de la famille ne s’appliquaient qu’aux enfants en vie. Estimant que la demande de l’intéressée ne pouvait faire l’objet d’une action civile puisque l’enfant mort-né n’avait pas acquis de droits civils, le tribunal municipal confirma cette décision.
En droit:La requérante se plaint essentiellement de l’impossibilité d’obtenir la modification du nom et du prénom de son enfant de manière à traduire l’existence du lien biologique qui le rattachait à M. G., son défunt compagnon, malgré la présomption légale attribuant la paternité de l’enfant à son ex-mari, M. Z. La situation litigieuse se distingue donc de celles où des autorités internes s’opposent au choix du prénom de l’enfant par les parents ou au souhait de ceux-ci de donner à leur enfant le nom patronymique de la mère plutôt que celui du père. La jurisprudence relative aux affaires dans lesquelles des personnes demandent le changement de leur propre nom de famille n’est pas non plus applicable en l’espèce, dans la mesure où un enfant mort-né ne saurait être considéré comme ayant acquis un droit au respect de sa vie privée ou familiale distinct de celui reconnu à sa mère. Etant donné que la requérante devait avoir noué un lien étroit avec son fœtus, qu’elle a pratiquement mené au terme de la grossesse et auquel elle a voulu donner un nom ainsi qu’une sépulture, l’établissement de la filiation de l’enfant touche assurément le domaine de la « vie privée » de l’intéressée. L’existence d’une relation entre la requérante et M. G. n’est pas contestée. Il en est de même de la paternité de ce dernier. L’enfant étant mort-né, l’établissement de sa paternité n’impose à personne une obligation durable d’entretien. Il apparaît en conséquence qu’il n’y a pas d’intérêt en conflit avec ceux de l’intéressée. La décision par laquelle les autorités internes ont rejeté la demande de la requérante ne comporte aucune raison légitime et convaincante propre à justifier le statu quo. De surcroît, le Gouvernement a admis que les juridictions internes s’étaient trompées et que, en vertu des dispositions pertinentes du droit de la famille, la requête de l’intéressée aurait dû être accueillie. Faire prévaloir une présomption légale sur une réalité biologique et sociale sans tenir compte des faits établis et des attentes des personnes concernées et sans que la décision ait réellement profité à quiconque n’est pas compatible, eu égard même à la marge d’appréciation dont l’Etat jouit en la matière, avec l’obligation de garantir aux personnes le « respect » effectif de leur vie privée et familiale.
Conclusion: violation (quatre voix contre trois).
Article 41: La Cour alloue à la requérante 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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