Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 septembre 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2021 |
Commentaires • 5
Décisions • 2
Annulation —
[…] Vu le décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leur propriétaire ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] le décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 modifié ; […] L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. (…) / Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret. / (…) ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la route, modifié par la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970, et notamment ses articles L. 25-4 et R. 290-1 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 77 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L. 325-7 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur aliénation.
La décision de remise est prise par l'autorité dont relève la fourrière mentionnée à l'article R. 325-19 du code de la route qui en informe le gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 du présent décret et l'administration chargée des domaines.
La remise effective du véhicule à l'administration chargée des domaines est faite par l'autorité dont relève la fourrière.
Les données relatives à la procédure de mise en fourrière et à la remise des véhicules à l'administration chargée des domaines en vue de leur vente enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 du code de la route sont communiquées par les services relevant du ministre chargé de la sécurité routière à l'administration chargée des domaines.
Lorsque les données ne sont pas communiquées selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa, la remise effective du véhicule donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un constat contradictoire de l'état du véhicule le cas échéant.
Les données communiquées en application des deux alinéas précédents portent sur les éléments suivants :
- éléments d'identification du véhicule selon le cas : genre, marque, type, couleur, numéro d'immatriculation, numéro dans la série du type, numéro du cadre, numéro du moteur ;
- qualification de l'état du véhicule ;
- nom et adresse du propriétaire, s'il a été identifié ;
- date de mise en fourrière ;
- montant des frais de transfert, et de garde de fourrière et désignation de la collectivité à laquelle ces frais devront être payés en application de l'article R. 325-29 du code de la route ;
- date et lieu de délivrance du certificat d'immatriculation ;
- date d'abandon ;
- identification de la fourrière.
Lorsque le véhicule est affecté d'un gage, cette information est communiquée à l'administration chargée des domaines selon les modalités prévues aux deuxième ou, le cas échéant, troisième alinéa de l'article 2.
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