Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2203183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Paysages de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 19 septembre 2024, l’association Paysages de France, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27 du code de l’environnement en vue de la mise en conformité ou de la suppression de publicités ou pré-enseignes installées sur le territoire de la commune de Lamotte-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, s’agissant des dispositifs correspondant aux fiches 884-LdR-01 et 884-LdR-02 de faire dresser les procès-verbaux de constatation d’infraction, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, les arrêtés prévus à l’article L. 581-27 du code de l’environnement en vue de la suppression ou de la mise en conformité des dispositifs en infraction ; en cas d’inexécution par les contrevenants, de mettre en œuvre, dans le délai de cinq jours suivants la notification par le préfet, les mesures prévues aux articles L. 581-30 et L. 581-31 du code de l’environnement ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par dispositif en infraction et par jour de retard à compter de la date fixée par le tribunal ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions en excès de pouvoir sont recevables dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire, qu’elle est régulièrement représentée et qu’en l’absence d’accusé de réception de sa demande, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; les conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elle a adressé une demande indemnitaire préalable le 8 juillet 2022 qui n’a pas l’objet d’un accusé de réception ;
— les dispositifs critiqués constituent des publicités et pré-enseignes en application de l’article L. 581-3 du code de l’environnement installés en violation du code de l’environnement ; le préfet était tenu d’user de ses pouvoirs de police spéciale en application des articles L. 581-27 à L. 581-32 du code de l’environnement pour prendre sans délai les arrêtés de mise en demeure en vue de la mise en conformité ou de la suppression de ces enseignes et pré-enseignes ;
— le refus du préfet d’exercer ce pouvoir de police est entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’inertie du préfet lui a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur d’un montant de 10 000 euros dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté de mise en demeure dès la constatation de l’infraction, or les dispositifs irréguliers n’ont été supprimés qu’au terme d’un délai de 12 mois suivant sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête de l’association Paysages de France.
Elle fait valoir que :
— les trois arrêtés de mise en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires ayant été pris, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ;
— le délai mis en œuvre par les services de la préfecture pour traiter la demande de l’association n’a pu porter atteinte à l’action et aux intérêts de l’association dès lors qu’elle a été informée de l’instruction de sa demande par un courrier du 7 octobre 2022 et que l’unité en charge de la police du bruit et de publicité qui a subi en avril 2021 plusieurs départs en mobilité a dû traiter en priorité la révision du plan anti-bruit de la base aérienne d’Orange-Caritat participant aux missions de défense aérienne et d’assistance en vol ; en outre des investigations poussées et chronophages ont dû être menées pour identifier les propriétaires des dispositifs irréguliers identifiées par l’association ; les services de l’Etat sont allés au-delà de la demande de l’association en identifiant deux autres dispositifs irréguliers non signalés par l’association requérante.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
Un mémoire présenté par l’association Paysages de France a été enregistré le 24 janvier 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 janvier 2022, reçu le 31 janvier 2022, l’association Paysages de France a demandé à la préfète de Vaucluse de prendre, en application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, des arrêtés de mise en demeure en vue de la suppression ou de la régularisation de trois dispositifs publicitaires irréguliers installés sur le territoire de la commune de Lamotte-du-Rhône. Le silence gardé par la préfète de Vaucluse sur cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par un courrier du 8 juillet 2022, reçu le 18 juillet 2022, l’association requérante a présenté une demande préalable auprès de la préfète de Vaucluse en vue d’obtenir la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du refus implicite de la préfète de faire respecter la loi. Le 7 octobre 2022, le service Eau et Environnement de la direction départementale des territoires de Vaucluse (DTT) en réponse à ce dernier courrier, a informé l’association de l’instruction en cours de sa demande. En l’absence de réponse, cette seconde demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. L’association Paysages de France demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27 du code de l’environnement et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la carence de la préfète de Vaucluse.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de Vaucluse a, par trois arrêtés du 13 décembre 2022, mis en demeure les propriétaires de supprimer les dispositifs publicitaires en litige et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de cinq jours sous peine du prononcé d’une peine d’astreinte administrative d’un montant de 219,70 euros par jour de retard. Il n’est pas contesté que ces dispositifs publicitaires ont été supprimés. La préfète de Vaucluse ayant ainsi satisfait à la demande présentée par l’association le 31 janvier 2022, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande sont, en l’absence de renonciation expresse de l’association requérante à celles-ci, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Paysages de France, agréée pour la protection de l’environnement en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a notamment pour objet « de protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains », et de « lutter contre les atteintes au cadre de vie constituées par les dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement et de veiller à la stricte application des dispositions du code de la route relatives aux installations de même nature ».
4. L’association rappelle que son objet est de lutter contre les dispositifs publicitaires illégaux en soulignant le travail important que cela implique pour ses membres. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que les dispositifs en litige sont restés implantés au moins du mois de janvier 2022 au 13 décembre 2022 date de l’arrêté par lequel la préfète de Vaucluse a mis en demeure les propriétaires de supprimer les dispositifs publicitaires irréguliers, les services de la préfecture avaient informé l’association requérante de l’instruction de sa demande par un courrier du 7 octobre 2022, cinq jours avant le dépôt de sa requête au greffe du tribunal. La préfète soutient sans être utilement contredite que des investigations poussées et chronophages ont dû être menées pour identifier les propriétaires des dispositifs irréguliers signalés par l’association dans un contexte de réduction des effectifs à la suite du départ en mobilité de plusieurs agents du service, les effectifs restants ayant été affectés sur d’autres missions prioritaires comme la révision du plan anti-bruit de la base aérienne d’Orange-Caritat. Compte tenu de ces éléments, et alors que les services de l’Etat ont relevé deux autres infractions sur cette commune non signalées par l’association requérante, le délai de onze mois mis par la préfète de Vaucluse pour adresser aux contrevenants une mise en demeure, ne constitue pas une carence fautive et n’a pas porté atteinte, à la crédibilité de l’action de l’association et aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre.
5. Par suite, en l’absence d’inertie fautive des services de la préfecture de Vaucluse, les conclusions indemnitaires de l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de l’association Paysages de France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Paysages de France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Paysage de France et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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