Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2302232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 21 mai 2024, M. B C, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’abroger les décisions du 26 février 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés d’une part, de ce que M. C n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français du 26 février 2020 dès lors qu’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il a saisi le présent tribunal, en application des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, de ce que la décision implicite refusant d’abroger les décisions du 26 février 2020 faisant obligation à C de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, présente le caractère d’une décision confirmative qui, ne faisant pas grief au requérant, n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 16 novembre 2024, M. C a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 septembre 1975, est entré sur le territoire français le 10 février 2001, selon ses déclarations. Le 3 août 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 26 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un courrier du 29 octobre 2021, reçu le 4 novembre 2021 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. C a demandé l’abrogation de l’arrêté du 26 février 2020. Par une décision implicite en date du 4 mars 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la décision implicite refusant l’abrogation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C était domicilié en France et ne justifie pas résider hors du territoire à la date à laquelle il a présenté sa demande d’abrogation et saisi le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans prise à son encontre sont irrecevables.
Sur la décision implicite refusant l’abrogation des décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. M. C se prévaut d’éléments tenant à son état de santé au soutien de sa demande d’abrogation des décisions du 26 février 2020 faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Cependant, l’encéphalopathie atypique dont il a souffert et qui a rendu nécessaire son hospitalisation est intervenue le 17 juin 2019. Sa surveillance médicale s’est poursuivie tout au long de l’année 2019. Il s’ensuit que ces circonstances de fait sont antérieures aux décisions du 26 février 2020. Il était loisible à M. C de les porter à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis. Elles ne peuvent, donc, être considérées comme emportant des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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