Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 janv. 2025, n° 2500089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, incarcéré au centre de détention de Montmédy, demande au tribunal le relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français édictée par le tribunal judiciaire de Saverne le 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. () ». Aux termes de l’article 703 du même code : « Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée au procureur de la République qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente. () ».
3. M. B demande le relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français de trois ans édictée par le tribunal judiciaire de Saverne le 7 avril 2022. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur une telle demande. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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