Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 juin 2021, n° 17665/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17665/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13297 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 252
Juin 2021
Y.S. et O.S. c. Russie - 17665/17
Arrêt 15.6.2021 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Analyse insuffisante de la question de l’existence d’un « risque grave » dans une décision ordonnant le retour d’un enfant dans une zone de conflit de l’est de l’Ukraine en application de la Convention de la Haye : violation
En fait – La première requérante, de nationalité russe, épousa un ressortissant ukrainien (A.S.) et s'installa avec lui à Donetsk, en Ukraine. Après la naissance de leur fille (la seconde requérante), la première requérante quitta son époux et la seconde requérante, gardant le contact avec cette dernière. Plusieurs années plus tard, en 2014, des groupes armés commencèrent à prendre le contrôle des installations de l'État dans la région de Donetsk et proclamèrent la création de la « République populaire de Donetsk » (« la RPD »). En 2016, la requérante emmena la seconde requérante en Russie sans obtenir le consentement d'A.S. ni lui faire part de ses intentions. A.S. demanda en justice le retour de la seconde requérante en Ukraine en vertu de la Convention de La Haye. Un tribunal de district russe fit droit à cette demande. La première requérante interjeta appel, en vain.
En droit – Article 8 :
Le jugement du tribunal de district ordonnant le retour de la seconde requérante en Ukraine – à Donetsk – s’analyse en une ingérence dans le droit des requérantes au respect de leur vie familiale, qui était « prévue par la loi » et poursuivait le but légitime de protéger les droits et libertés de l'enfant (la seconde requérante) et de son père (A.S.)
La Cour doit donc déterminer si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2, interprété à la lumière des instruments internationaux pertinents, et si, dans la mise en balance des intérêts concurrents en jeu, le poids qui convient a été donné à l'intérêt supérieur de l'enfant, à l’aune de la marge d'appréciation laissée à l'État en la matière.
La première requérante s'était opposée au retour de la seconde requérante dans le lieu de résidence habituel de celle-ci au motif que l’enfant serait exposée à un « risque grave », au sens de l'article 13 b) de la Convention de La Haye. En particulier, elle avait affirmé que le retour de sa fille en Ukraine mettrait le bien-être physique et émotionnel de celle-ci en danger en raison du conflit militaire en cours sur le territoire de la « RPD », où Donetsk est située. Il appartenait donc aux juridictions internes d’opérer un contrôle réel, leur permettant soit de confirmer, soit d'exclure l'existence d'un « risque grave ».
Si la disposition n'est pas restrictive quant à la nature exacte du « risque grave » – susceptible d’entraîner non seulement un « danger physique ou psychique » mais aussi « une situation intolérable » – elle ne peut pas être lue, à la lumière de l'article 8, comme incluant tous les inconvénients nécessairement liés à l'expérience du retour : l'exception prévue à l'article 13 b) ne concerne que les situations qui vont au-delà de ce qu'un enfant peut raisonnablement supporter. En outre, il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités compétentes pour examiner s'il y aurait un risque grave que la seconde requérante soit exposée à un danger physique ou psychique , au sens de l'article 13 de la convention de La Haye, si elle venait à retourner à Donetsk. Cependant, elle a compétence pour vérifier si les juridictions russes ont appliqué et interprété les dispositions de cet instrument en préservant les garanties énoncées à l'article 8 de la Convention, notamment en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (Vladimir Ushakov c. Russie, 15122/17, 18 juin 2019).
Sur l'existence alléguée d'un « risque grave », le tribunal de district a estimé que les actions militaires occasionnelles à Donetsk ne constituaient pas en elles-mêmes une exception se rapportant à l’existence d’un risque très grave de dommage pour l'enfant. Il a considéré que le risque allégué était une conséquence générale de la vie dans une zone de conflit et non une circonstance tenant à l'enfant lui-même. Il a noté que, si le conflit militaire en Ukraine se poursuivait depuis 2014, ce n'était qu'en 2016 que la première requérante avait déplacé la seconde requérante en Russie. Il a ajouté que l’intéressée n'avait apporté aucun élément prouvant que le risque allégué ne pouvait pas être pallié par les autorités ukrainiennes compétentes et que le déplacement de la seconde requérante de son lieu de résidence habituel était le seul moyen possible de la protéger contre le risque allégué. La cour régionale a confirmé le raisonnement du tribunal de district.
Le raisonnement que le tribunal de district a suivi lorsqu’il a apprécié la gravité de la situation sécuritaire dans le lieu de résidence habituel de la seconde requérante était assez succinct, de même que son évaluation de l’incidence de cette situation sur la seconde requérante et son examen de la question de savoir si cette incidence était suffisamment grave pour faire jouer l'exception du « risque grave » au sens de l'article 13 b) de la Convention de La Haye. Le tribunal de district est parvenu à cette conclusion sans prendre en compte et sans citer le moindre rapport du gouvernement, le moindre document officiel des organisations internationales surveillant de près la situation à Donetsk ni le moindre avis aux voyageurs précisant la situation en matière de sécurité à l'époque des faits. Or, il aurait été facile de faire la lumière sur cette situation grâce à un grand nombre de sources, qui unanimement attestaient de graves violations et atteintes aux droits de l'homme dans l'est de l'Ukraine, où est située Donetsk, notamment des milliers de victimes et de morts parmi les civils à cause du conflit, chez les adultes comme chez les mineurs, dont la grande majorité avaient pour origine des tirs d'obus, notamment d'artillerie et de mortiers de gros calibre. Il n'a pas non plus recherché si les circonstances qui caractérisaient Donetsk à cette époque étaient plus que des incidents isolés dans un environnement politique instable, pour atteindre le niveau d’un « risque grave ». Il n'a pas pris en considération les vues que la seconde requérante avait exprimées dans un procès-verbal dressé par l'inspecteur en chef de l'autorité locale chargée de l'enfance, qui mentionnait notamment qu'elle avait peur de rentrer parce qu'elle craignait les fusillades et les explosions de bombes. En outre, son jugement est resté muet quant à savoir si des mesures adéquates et effectives avaient été prises dans l'État de résidence habituel de la seconde requérante – l'Ukraine – pour prévenir ou atténuer le « risque grave » allégué en cas de retour de l'enfant, si A.S. pouvait prendre des mesures de sécurité et si la première requérante aurait accès en temps voulu à la justice et aux procédures judiciaires au retour de la seconde requérante.
Au vu de ce qui précède, la thèse du « risque grave » n'a pas été véritablement prise en compte par les juridictions russes et le rejet par elles des objections formulées par la première requérante n'était pas suffisamment motivé pour permettre à la Cour de vérifier que ces questions avaient été effectivement examinées et pesées à la lumière de l'article 8. Pour ces motifs, les requérantes ont subi une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie familiale en ce que le processus décisionnel en droit interne n'a pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l'article 8.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
La Cour dit également, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 2 et 3 concernant la seconde requérante ; et, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 3 concernant la première requérante. Elle décide, par six voix contre une, de continuer à indiquer au Gouvernement, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il est souhaitable de ne pas exécuter la décision ordonnant le retour de la seconde requérante à Donetsk, en Ukraine, tant que le présent arrêt ne sera pas devenu définitif ou jusqu'à nouvel avis.
Article 41 : constat de violation suffisant pour préjudice moral.
(Voir aussi Andersena c. Lettonie, 79441/17, 19 septembre 2019)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Internet ·
- Ligne ·
- Moteur de recherche ·
- Réputation ·
- Restaurant ·
- Résumé ·
- Information ·
- Allemagne ·
- Données ·
- Recherche
- Religion ·
- Spaghetti ·
- Identité ·
- Église ·
- Doctrine ·
- Photographie ·
- Jurisprudence ·
- Programme scolaire ·
- Personne concernée ·
- Port
- Gel ·
- Malte ·
- Entraide judiciaire ·
- Kazakhstan ·
- Nations unies ·
- Juridiction pénale ·
- Blanchiment d'argent ·
- Juridiction constitutionnelle ·
- Ingérence ·
- Accusation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Violence domestique ·
- Femme ·
- Bulgarie ·
- Plainte ·
- Police ·
- Meurtre ·
- Ordonnance de protection ·
- Risque ·
- Arme ·
- Résumé
- Jurisprudence ·
- Refus ·
- Vie commune ·
- Mari ·
- Intimé ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Torts ·
- Divorce pour faute ·
- Maintien ·
- Commune
- Enfant ·
- Mineur ·
- Unanimité ·
- Parents ·
- Résumé ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Gouvernement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Correspondance ·
- Messages électronique ·
- Mari ·
- Consentement ·
- Divulgation ·
- Accès ·
- Cadre ·
- Secret ·
- Site
- Saint-siège ·
- Immunités ·
- Église ·
- Droit international ·
- Résumé ·
- Juridiction ·
- Belgique ·
- État ·
- Royaume-uni ·
- Droit d'accès
- Jeune ·
- Lituanie ·
- Taux de natalité ·
- Allocation logement ·
- Aide ·
- Émigration ·
- Éligibilité ·
- Enfant ·
- Mère célibataire ·
- Différences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Téléphone portable ·
- Garde à vue ·
- Cryptologie ·
- Jurisprudence ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Résumé ·
- Vie privée ·
- Information ·
- Europe
- Enfant ·
- Sexe ·
- Restriction ·
- Résumé ·
- Changement ·
- Parents ·
- Juridiction ·
- Identité de genre ·
- Recherche scientifique ·
- Communication d'informations
- Cour suprême ·
- Exécutif ·
- Cour constitutionnelle ·
- Droit interne ·
- Pouvoir législatif ·
- Pologne ·
- Candidat ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Juge ·
- Élus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.