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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 31 janv. 2024, n° 19/07378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07378 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKDQ
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
18 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
1 BIS RUE DANIEL PANQUIN
95140 GARGES LES GONESSE
comparante
assistée par : Mme [I] [M] , sa fille, munie d’un pouvoir spécial établi le 15 Novembre 2023,
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
2 RUE DES CHAUFFOURS
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par : Mme [C] [B] munie d’un pouvoir spécial établi le 15 Novembre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,
Monsieur Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Madame Christiane JOURDAIN, Assesseur
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07378 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKDQ
assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [M], née le 12 avril 1973, exerçant la profession d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2016.
Le certificat médical initial en date du 28 octobre 2016 mentionne une fracture du poignet gauche.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2018.
Par décision du 22 novembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise l’a informée de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8%.
Par courrier reçu par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris 18 décembre 2018, Madame [P] [M] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec le tribunal de grande instance.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 06 avril 2022 le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, a désigné le Docteur [Y] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [P] [M], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 27 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 03 novembre 2022 et a conclu à l’attribution d’un taux d’IPP de 8%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 janvier 2023.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [G] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [P] [M], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 27 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 25 avril 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 31 octobre 2018 que le taux d’IPP pouvait être évalué à 10%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 novembre 2023.
Madame [P] [M] a comparu et a indiqué qu’elle acceptait les conclusions du Docteur [G] et la fixation du taux à 10% au titre des séquelles de l’accident du travail.
La CPAM du Val d’Oise, régulièrement représentée, s’en rapporte sur les conclusions de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [P] [M] a été victime d’un accident du travail en date du 27 octobre 2016 qui a entrainé une fracture du radius distal gauche.
La date de consolidation pour cet accident a été fixée au 31 octobre 2018.
Le Docteur [G] a proposé de fixer le taux d’incapacité à 10% en tenant compte du compte-rendu IRM, soit un taux proche de celui évalué initialement à 8% par le médecin conseil de la Caisse.
La Caisse ne s’oppose pas à ce que le tribunal retienne l’évaluation de 10%.
La requérante accepte cette évaluation.
Compte tenu des avis proches du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal, il y a lieu d’entériner cette évaluation qui n’est pas contestée par les parties.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [P] [M] en relation avec l’accident du travail en date du 27 octobre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 10% à la date de consolidation du 31 octobre 2018.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Val d’Oise sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la CPAM de PARIS.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le taux d’IPP de Madame [P] [M] en relation avec l’accident du travail en date du 27 octobre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 10%.
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM du Val d’Oise sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la CPAM de PARIS.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/07378 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKDQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [M]
Défendeur : CPAM DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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