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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 mars 2026, n° 70945/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 70945/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14579 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mars 2026
B.G. c. France - 70945/17
Arrêt 19.3.2026 [Section V]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Non-respect des garanties du procès équitable dans le cadre du rappel à la loi adressé par le ministère public à la requérante qualifiée d’« auteur » d’une dénonciation calomnieuse de faits de viol, consécutivement au classement sans suite de sa plainte : violation
En fait – En juin 2016, la requérante âgée de 16 ans et accompagnée de sa mère porta plainte au commissariat de police à l’encontre d’un jeune homme âgé de 17 ans, L.A., et déclara qu’il lui avait imposé une fellation dans les toilettes de leur lycée fin mai 2016.
Le 6 septembre 2016, la mère de L.A. porta plainte, en qualité de représentante légale de son fils, à l’encontre de la requérante pour dénonciation calomnieuse de faits de viol.
Le 8 septembre 2016, le dossier de la procédure fut transmis au ministère public par le commissariat de police.
En octobre 2016, la plainte de la requérante fut classée sans suite par le ministère public faute de « caractérisation suffisante » de l’infraction.
En septembre 2017, la requérante comparut devant le délégué du procureur de la République, assistée de son avocat et accompagnée de ses parents, et fit l’objet d’un rappel à la loi.
En droit – Article 6 § 1 :
1) Recevabilité –
a) Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la mesure de rappel à la loi avec l’article 6 § 1 de la Convention – La Cour estime que si la présente affaire comporte certaines similitudes avec la décision R. c. Royaume-Uni – dans laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet pénal concernant la décision de la police de ne pas engager de poursuites pénales pour des attentats à la pudeur à l’encontre d’un requérant mineur à qui elle avait adressé une admonestation –, elle s’en différencie sur plusieurs points.
La Cour considère que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce ne dépend pas de la mesure de rappel à la loi en elle-même, prise isolément, ni même de la nature des procédures alternatives aux poursuites. Ce dont la requérante se plaint est de n’avoir été, à aucun moment, entendue et protégée en sa qualité de victime alléguée de violence sexuelle au cours de la procédure envisagée comme un tout et constituée d’une succession de décisions prises par le ministère public à son égard. La décision de classement sans suite de faits de viol, puis la mesure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse avaient à leur origine les mêmes faits qui ont entraîné deux procédures indétachables dont la nature doit être considérée globalement.
Dès lors, la Cour considère que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, la question de la « nature pénale » de la procédure en cause appréciée dans son ensemble est étroitement liée à la substance du grief énoncé par la requérante, de ne pas avoir pu bénéficier des garanties du procès équitable alors qu’elle a été qualifiée d’« auteur » d’une infraction pénale.
Conclusion : exception jointe au fond (incompatibilité ratione materiae).
b) Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de préjudice important – La mesure de rappel à la loi impliquait que la requérante était considérée comme étant l’auteur d’une dénonciation mensongère. Cela signifiait la remise en cause de sa probité par l’autorité judiciaire en charge des poursuites quant aux faits de viol qu’elle avait dénoncés. En lui reprochant d’avoir menti sur la réalité de faits de nature criminelle dont elle affirmait avoir été victime, le ministère public entachait également sa parole pour l’avenir. Compte tenu des constatations qui précèdent et des conséquences de la mesure de rappel à la loi sur la situation personnelle de la requérante, résultant de son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires, pendant un délai de cinq ans, de l’absence d’abandon définitif des poursuites pendant le délai de prescription de l’infraction ainsi que son effet dissuasif, la Cour considère que la requérante peut se prévaloir d’un préjudice important du fait de la violation alléguée.
Conclusion : exception rejetée (absence de préjudice important).
2) Fond – Le ministère public, ayant ordonné la mesure de rappel à la loi, a considéré sans motivation, et sur la base des deux versions des faits inconciliables des parties quant à la réalité d’un consentement libre de la requérante à l’acte sexuel dénoncé, que cette dernière, qui ne reconnaissait pas l’infraction reprochée, avait menti à ce sujet alors qu’elle avait toujours affirmé le contraire.
En outre, bien que la requérante ait toujours nié avoir menti sur la réalité des faits de viol dénoncés, le ministère public n’a pas donné suite à ses demandes réitérées de bénéficier pleinement des garanties du procès équitable, auxquelles elle doit dès lors être regardée comme n’ayant pas renoncé. La requérante a ainsi été privée des garanties qui s’attachent au jugement au fond de l’infraction de dénonciation calomnieuse. À cet égard, dans une affaire proche (Klouvi c. France), la Cour a jugé que ce débat portant sur la fausseté des faits dénoncés était seul de nature à garantir un procès équitable à la personne poursuivie et condamnée pour dénonciation calomnieuse.
La Cour est consciente de l’importante difficulté que constitue l’évaluation de l’existence du consentement dans certaines affaires pénales et du fait que le ministère public peut légitimement procéder, dans certains cas, à des classements sans suite de faits de viol, notamment lorsque les déclarations discordantes des intéressés sont les seuls éléments rassemblés lors de l’enquête. Toutefois, en l’espèce, la mesure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse reposait sur le caractère établi du consentement de la requérante à l’acte sexuel, puis de ses déclarations mensongères.
Selon les termes même du procès-verbal de rappel à la loi, la requérante a été désignée comme étant « l’auteur des faits » de dénonciation calomnieuse. Pour la Cour, qui rappelle qu’à ses yeux, le consentement, par nature révocable, doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances, une telle affirmation ne repose pas sur une appréhension correcte de la notion de consentement telle qu’elle est définie par la jurisprudence de la Cour. Les motifs accompagnant la transmission du dossier par les policiers au ministère public en septembre 2016, avant que ce dernier ne décide du classement sans suite de la plainte de la requérante, sont au demeurant révélateurs des stéréotypes qui ont pu conduire en la matière à ce que la parole de la victime ne soit pas prise en considération puisqu’il y est fait référence au fait que la plaignante n’avait ni crié, ni ne s’était débattue et qu’elle « ne verbalisait pas non plus clairement son refus » au moment de l’acte dénoncé.
La Cour rappelle la nécessité, au regard de l’article 10 de la Convention, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant les faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes.
La justification du recours à la mesure de rappel à la loi ne saurait non plus découler en l’espèce du seul classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » de la plainte de la requérante, qui impliquait l’absence d’éléments suffisants, au stade de l’enquête préliminaire, pour soutenir des poursuites pénales selon l’appréciation portée sur les faits par le ministère public, et non le caractère mensonger des faits dénoncés.
Rappelant l’importance et la difficulté d’établir la réalité du consentement en tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes, la Cour déduit des considérations qui précèdent que la requérante s’est vu imposer une mesure de rappel à la loi qui l’affirmait comme l’« auteur » de faits de dénonciation calomnieuse à la suite du classement sans suite de sa plainte dénonçant un viol alors qu’elle n’avait à aucun moment renoncé à l’ensemble des garanties de l’article 6 § 1 en l’absence de reconnaissance des faits ni eu la possibilité de contester cette affirmation devant un « tribunal » offrant toutes ces garanties.
Or, cette situation résultait des circonstances spécifiques de l’espèce dans lesquelles une succession de décisions prises par le ministère public dans le contexte de plusieurs procédures pénales ont abouti au « reproche officiel d’avoir commis une infraction » pénale formalisé à l’encontre de la requérante par la mesure pénale de rappel à la loi.
Partant, la Cour considère que l’article 6 § 1 trouvait à s’appliquer sous son volet pénal à la séquence procédurale dans son ensemble. Elle rejette en conséquence l’exception préliminaire du Gouvernement.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir R. c. Royaume-Uni (déc.), 33506/05, 4 janvier 2007, Résumé juridique ; Klouvi c. France, 30754/03, 30 juin 2011, Résumé juridique ; H.W. c. France, 13805/21, 23 janvier 2025, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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