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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 mars 2026, n° 1513/22 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1513/22, 32287/22, 32523/22, 44726/22, 12594/23, 26466/23, 29688/24 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; (Art. 35-3-a) Ratione temporis |
| Identifiant HUDOC : | 002-14596 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2026
Flouhi et autres c. France (déc.) - 1513/22, 32287/22, 32523/22 et al.
Décision 24.3.2026 [Section V]
Article 6
Article 6-1
Accès à un tribunal
Rejet, par application de la prescription quadriennale, des actions indemnitaires des requérants en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions de vie dans les camps d’accueil en France de harkis et d’autres supplétifs de l’armée française : irrecevable
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Requérants, s’étant vu opposer la prescription quadriennale à leurs actions indemnitaires, ayant accès à un nouveau mécanisme d’indemnisation forfaitaire, sans date butoir pour le dépôt des demandes, permettant la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions de vie dans les camps d’accueil en France d’harkis et d’autres supplétifs de l’armée française : irrecevable
En fait – Les requérants sont des enfants de harkis et des supplétifs ainsi que leurs enfants. Les harkis et supplétifs avaient combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie.
Les requérants sollicitèrent devant les juridictions administratives françaises leur indemnisation des préjudices découlant des fautes alléguées de l’État français de s’être abstenu de protéger les harkis, les supplétifs et leurs familles respectives des massacres et représailles sur le territoire algérien au moment de l’accession à l’indépendance et d’organiser leur rapatriement systématique vers la France. Le Conseil d’État en dernière instance considéra que les actes et omissions invoqués par les requérants constituaient des actes de gouvernement mettant en jeu les relations entre la France et l’Algérie et qu’il n’était dès lors pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle faute de l’État. Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent devant la Cour que leur droit d’accès à un tribunal a été méconnu.
Le Conseil d’État refusa en outre de faire droit aux demandes des requérants de réparation des préjudices résultant des conditions de vie dans les camps d’accueil en France de harkis et d’autres supplétifs de l’armée française au motif que leurs créances étaient prescrites. Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants font valoir que le formalisme excessif avec lequel les juridictions administratives ont appliqué la règle de la prescription quadriennale a violé leur droit d’accès à un tribunal.
Les requérants se plaignent, enfin, sous l’angle des articles 3, 5 et 8 de la Convention et des articles 1 et 2 du Protocole no 1, de leurs conditions de vie dans les camps d’accueil des harkis en France.
En droit – Article 6 § 1 (à raison de l’application de la prescription quadriennale) :
Les juridictions administratives ont considéré que les créances des requérants étaient prescrites au motif que les faits imputables à l’administration étaient connus dans toute leur ampleur au plus tard à la date de fermeture des camps et qu’ils disposaient d’éléments suffisants pour engager une action en responsabilité contre l’État dès cette date ou au plus tard à la date de leur majorité dans un délai de quatre ans (prescription quadriennale).
Les recours indemnitaires portés par les requérants devant les juridictions internes ont été introduits à une période au cours de laquelle le droit commun de la responsabilité était applicable.
Le nouveau mécanisme forfaitaire créé par la loi du 23 février 2022, qui se substitue totalement aux actions de droit commun devenues irrecevables, permet d’obtenir la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions de vie dans les structures destinées à accueillir les harkis et autres supplétifs en France, sans que la prescription des créances ne puisse être opposée aux demandeurs.
En outre, ce nouveau mécanisme est plus favorable aux demandeurs que le régime de droit commun puisqu’il repose sur une double présomption concernant, d’une part, l’existence de préjudices subis du fait de l’indignité des conditions de vie dans les structures en cause et, d’autre part, leur imputabilité à l’État, au moyen de la preuve de la présence des intéressés dans les structures visées, aux dates citées dans les dispositions règlementaires d’application de la loi.
Ainsi, l’obstacle majeur entravant auparavant les actions de droit commun, à savoir l’ancienneté des faits, de laquelle découlent des difficultés de preuve devant les juridictions de fond et la prescription des créances, est contourné par le nouveau dispositif de réparation instauré par la loi du 23 février 2022.
Le fait que les requérants aient vu leurs actions indemnitaires de droit commun rejetées par les juridictions internes par application de la règle de la prescription, opposée par l’État en vue de la mise en œuvre effective du nouveau mécanisme, ou en raison de l’absence de preuve de la réalité des préjudices invoqués, ne fait pas obstacle à ce qu’ils déposent une nouvelle demande d’indemnisation auprès de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) sur le fondement spécifique de la loi du 23 février 2022.
De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que l’application de la règle de la prescription quadriennale et des modalités de fixation du point de départ de celle-ci à la situation des requérants n’était pas disproportionnée, eu égard à la marge d’appréciation de l’État en la matière.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
La Cour a aussi conclu à l’irrecevabilité, pour défaut manifeste de fondement, du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’application de la théorie des actes de gouvernement par le Conseil d’État, ayant mené à la déclaration de son incompétence pour connaître des recours indemnitaires introduits par les requérants pour obtenir réparation des préjudices résultant de l’absence de protection par la France des harkis et des supplétifs ainsi que de leurs familles restés en Algérie au moment de son indépendance et de rapatriement systématique en France. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de se départir de l’appréciation qu’elle a retenue dans l’arrêt Tamazount et autres c. France.
Articles 3, 5 et 8 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 :
Concernant les requérants des requêtes nos 32523/22, 44726/22, 12594/23, 26466/23 et 29688/24, dont les dates alléguées de présence dans les camps couvrent une période ultérieure au 3 mai 1974, date de l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole no 1 à l’égard de la France, ou sont insuffisamment précises pour exclure l’hypothèse de leur présence après cette date, leurs requêtes ont toutes été introduites après l’entrée en vigueur en droit interne de la loi du 23 février 2022 instaurant le nouveau mécanisme de réparation et des décrets du 18 mars 2022 en permettant l’application effective. Ni la loi ni les décrets d’application ne prévoient de date butoir pour le dépôt des demandes d’indemnisation fondées sur ce nouveau régime et le Conseil d’État a précisé, dans son avis du 6 octobre 2023, que les personnes ayant introduit leur demande indemnitaire avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif restent susceptibles de saisir la CNIH d’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi. De même, les cours administratives d’appel saisies des recours des requérants ont jugé utile de préciser explicitement que, si les actions de droit commun étaient rejetées par application de la prescription quadriennale, c’était « sans préjudice de l’application de la loi no 2022-229 du 23 février 2022 ».
La Cour en conclut que le mécanisme de réparation spécifiquement créé en droit interne pour réparer les violations alléguées est accessible aux requérants.
Enfin, en cas de contestation du montant des indemnités allouées en application de ce nouveau régime forfaitaire de réparation, les demandeurs ont la possibilité d’introduire un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives. À cet égard, l’orientation des requérants vers le nouveau mécanisme de réparation ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité des juridictions internes à établir une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention, et de l’exécution effective de ses décisions.
La Cour ne dispose d’aucune indication laissant à penser que le nouveau mécanisme de réparation ne présente pas, en principe, de perspective de redressement approprié des griefs tirés de la Convention.
Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce ainsi que dans le respect du principe de subsidiarité, la Cour considère que les requérants, qui disposent en droit interne d’un mécanisme permettant, en principe, un redressement approprié des griefs tirés des articles 3, 5 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, doivent en faire usage.
Conclusion : irrecevable (non‑épuisement des voies de recours internes).
La Cour a aussi conclu à l’irrecevabilité des griefs des requêtes nos 1513/22 et 32287/22 pour incompatibilité ratione temporis étant donné que les requérants ont quitté les structures d’hébergement en cause en 1969 et n’y résidaient donc plus à la date du 3 mai 1974.
(Voir Tamazount et autres c. France, 17131/19 et al., 4 avril 2024, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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