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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 avr. 2026, n° 52836/22 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52836/22, 57898/22, 3913/23, 4994/23 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14590 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2026
M.V. et autres c. Belgique - 52836/22, 57898/22, 3913/23 et al.
Arrêt 9.4.2026 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Autorités nationales, ayant manqué à leur obligation légale d’héberger et de fournir une assistance matérielle à des demandeurs de protection internationale, tenues pour responsable de leurs conditions de vie extrêmement précaires dans la rue durant des mois : violation
Article 6
Article 6-1
Accès à un tribunal
Délais déraisonnables d’exécution, par les autorités nationales, d’ordonnances définitives exigeant que l’État fournisse un hébergement et l’assistance matérielle à des demandeurs de protection internationale : violation
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Délais déraisonnables d’exécution, par les autorités nationales, des mesures provisoires prononcées par la Cour leur indiquant d’exécuter les ordonnances des tribunaux nationaux de fournir un hébergement et l’assistance matérielle à des demandeurs de protection internationale : violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
État défendeur tenu de remédier au problème systémique, identifié dans Camara c. Belgique, de la capacité des autorités nationales à se conformer à la loi sur le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile, y compris aux décisions de justice définitives en ordonnant le respect
En fait – Les requérants, quatre demandeurs de protection internationale majeurs se sont trouvés pendant plusieurs mois sans assistance matérielle ni hébergement en Belgique, en dépit des ordonnances définitives du tribunal du travail enjoignant à l’État belge de leur accorder une telle assistance conformément à ses obligations légales, et des mesures provisoires indiquées par la Cour européenne en vertu de l’article 39 de son règlement.
En droit – Article 3 :
Pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, les quatre demandeurs de protection internationale, dépendaient de la prise en charge matérielle prévue par le droit national, qui devait leur être accordée tant qu’ils étaient autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile.
À la différence de ceux de l’affaire N.H. et autres c. France, les requérants en l’espèce avaient bien pu introduire leur demande de protection internationale dès leur arrivée en Belgique. Toutefois, en méconnaissance du droit national, aucun hébergement ni assistance matérielle ne leur a été octroyé, en raison de la saturation du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique.
Les requérants ont vécu et dormi dans les rues, dans une situation d’extrême précarité, dès l’introduction de leur demande de protection internationale jusqu’à l’attribution d’une place dans un centre d’accueil soit pendant 111 à 338 jours.
Dans la mesure où elles ont manqué à leur obligation légale d’héberger les requérants, les autorités belges doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles les intéressés se sont trouvés pendant des mois, y inclus pendant l’hiver, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente pour leur sécurité. La Cour estime que les requérants ont de ce fait été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité. Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate des autorités belges en dépit des nombreuses alertes adressées par les requérants quant à leur impossibilité de jouir en pratique de leurs droits et de pourvoir à leurs besoins essentiels, ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 6 § 1 :
Afin d’évaluer le délai d’exécution des ordonnances du tribunal du travail rendues à l’égard des requérants à l’aune des exigences de l’article 6 de la Convention, la Cour doit tenir compte du comportement des autorités compétentes, de la complexité de la procédure d’exécution et du comportement des requérants.
S’agissant du comportement des autorités belges, l’exécution des décisions judiciaires définitives rendues en faveur des requérants n’a pas revêtu de caractère spontané et n’a eu lieu qu’à la suite d’une mesure provisoire prononcée par la Cour qui a elle-même été mise en œuvre après un certain délai. En particulier, les décisions judiciaires ont été exécutées partiellement par l’hébergement des requérants entre 67 à 262 jours après que l’ordonnance rendue par le tribunal du travail à l’égard de ceux-ci fut devenue définitive.
Deuxièmement, concernant la complexité de la procédure d’exécution, l’État belge a été appelé à affronter des défis d’ampleur pour faire face à l’afflux des demandeurs de protection internationale et, par ailleurs, la Cour ne saurait critiquer le choix des autorités belges d’avoir concentré la capacité d’accueil du réseau sur les personnes les plus vulnérables. Les autorités belges ont consenti d’importants efforts pour intervenir dans le financement des dispositifs associatifs, créer des places d’hébergement supplémentaires, recruter du personnel et raccourcir les délais de traitement des demandes d’asile. Ces éléments ne pourraient toutefois amoindrir la protection due en l’espèce aux requérants au titre de l’article 6 § 1 de la Convention.
Troisièmement, concernant le comportement des requérants, la Cour ne décèle aucun manque de diligence dans leur chef qui aurait contribué à retarder l’exécution des ordonnances concernées.
Eu égard à ce qui précède, tout en étant consciente de la situation difficile à laquelle l’État belge était confronté en l’espèce, la Cour considère que le délai dans lequel les autorités belges ont exécuté les décisions de justice relatives aux requérants et visant à protéger la dignité humaine ne peut être jugé raisonnable. De plus, ces décisions judiciaires n’ont pas été exécutées dans leur totalité, dans la mesure où les astreintes auxquelles l’État a été condamné n’ont toujours pas été payées à ce jour.
Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît devant la Cour la violation de l’article 6 § 1 à l’égard des requérants et s’engage à continuer de tout mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour mettre un terme au problème systémique identifié dans l’arrêt Camara c. Belgique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 34 :
Pour chacun des requérants, la Cour a prononcé des mesures provisoires indiquant à l’État belge qu’il devait exécuter l’ordonnance du tribunal du travail et leur fournir un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à leurs besoins élémentaires.
Les mesures provisoires ont été suivies d’effet par l’hébergement des requérants entre 21 à 261 jours après l’indication par la Cour de ces mesures.
La Cour peut comprendre que, face à l’ampleur de la crise liée à la saturation du réseau d’accueil des demandeurs d’asile, les autorités belges n’aient pas été en mesure de se conformer immédiatement aux mesures provisoires indiquées par la Cour après le prononcé de celles-ci. Elle peut admettre qu’un laps de temps soit nécessaire pour donner suite à une telle mesure provisoire impliquant une prestation positive, pour autant que toutes les démarches aient été accomplies avec la plus grande diligence afin de respecter la mesure provisoire au plus vite.
Toutefois, quelle que soit l’ampleur de la crise, la Cour ne peut en l’espèce considérer comme raisonnable le laps de temps s’étant écoulé entre le prononcé des mesures provisoires et leur mise à exécution par les autorités, eu égard au fait que le comportement des requérants n’a aucunement entravé ou retardé l’exécution de celles‑ci et à l’absence de démarches entreprises par les autorités, dès ce prononcé, à l’égard des requérants. Les mesures provisoires indiquées en l’espèce confirmaient une injonction définitive déjà émise par les tribunaux internes.
Partant, en l’absence de démonstration par le Gouvernement que les autorités ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer au plus vite aux mesures provisoires indiquées, la Cour conclut que les autorités belges ont manqué à leurs obligations découlant de l’article 34 de la Convention à l’égard des requérants.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 :
Le problème systémique identifié dans l’arrêt Camara c. Belgique persiste. En particulier, le Comité des Ministres a constaté que, dans de nombreux cas, les autorités n’ont pas la capacité d’offrir aux demandeurs de protection internationale l’accueil auquel ils ont légalement droit.
Dans de telles circonstances, la Cour ne peut que réitérer ses précédents constats : même si elle n’ignore pas les difficultés auxquelles les autorités belges se trouvent confrontées, la pratique consistant à ne pas respecter la législation interne et à ne pas exécuter les décisions de justice ordonnant le respect de la loi est incompatible avec le principe de l’État de droit qui sous-tend l’ensemble du système de la Convention. Aussi, elle rappelle avec insistance que, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 de la Convention, il revient à l’État défendeur de prendre les mesures adéquates en vue d’y mettre un terme. À cet égard le Comité des Ministres, dans le cadre de sa mission de surveillance, a indiqué qu’il réexaminerait la situation en septembre 2026.
Article 41 : demande pour dommage matériel rejetée ; 5 070 EUR au premier requérant, 8 450 EUR au second requérant, 12 350 EUR au troisième requérant et 6 000 EUR au quatrième requérant pour préjudice moral.
(Voir N.H. et autres c. France, 28820/13 et al., 2 juillet 2020, Résumé juridique ; Camara c. Belgique, 49255/22, 18 juillet 2023, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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