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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 avr. 2026, n° 6656/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6656/24 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14589 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2026
Novák c. République tchèque - 6656/24
Arrêt 9.4.2026 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Manquement des juridictions internes à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts de toutes les parties à une procédure de garde après la décision unilatérale et illégale de la mère des enfants du requérant de les faire déménager : violation
En fait – Le requérant et la mère de ses deux filles cessèrent de vivre ensemble en avril 2021 et convinrent d’une garde partagée de leurs enfants. Dans sa demande de divorce, la mère sollicita toutefois la garde exclusive et, à partir de janvier 2022, elle cessa de respecter leur accord (tout en continuant à autoriser le requérant à rendre régulièrement visite à ses enfants). En juin 2022, alors que la procédure était pendante, la juridiction d’appel rejeta la demande que le requérant avait formulée en vue d’obtenir une mesure provisoire de garde partagée. En juillet 2022, le tribunal de première instance accorda aux parents la garde partagée.
Avant l’examen de l’appel suspensif interjeté contre ce jugement par la mère, celle-ci déménagea avec les enfants à Prague – à 200 km de leur lieu de résidence initial – et les y inscrivit dans une école, à l’insu du requérant et sans son consentement. En août 2022, elle sollicita ensuite une ordonnance du tribunal autorisant le déménagement des enfants et leur changement d’école. Le requérant demanda, en vain, que des mesures provisoires lui accordent la garde de ses filles et imposent leur retour à leur lieu de résidence initial. Les appels qu’il interjeta furent rejetés en décembre 2022, la juridiction d’appel estimant qu’aucune urgence ne nécessitait de modifier la situation des enfants au moyen d’une mesure provisoire et que la question de leur lieu de résidence et de scolarisation devait être tranchée dans le cadre de la procédure sur le fond.
En avril 2023, la juridiction d’appel infirma le jugement de première instance sur la garde partagée et accorda à la mère la garde exclusive et au père un droit de visite chaque deuxième week-end du mois et pendant les vacances scolaires.
Les recours constitutionnels formés par le requérant contre la décision de décembre 2022 et l’arrêt d’avril 2023 furent rejetés.
À partir de mars 2023, la mère refusa de remettre les enfants à leur père.
En décembre 2023, après avoir ordonné à plusieurs reprises à la mère de faciliter les visites du requérant à ses enfants, un autre tribunal de première instance – auquel la compétence territoriale avait été transférée – ordonna l’exécution de l’arrêt d’avril 2023, infligea plusieurs amendes à la mère, rejeta la demande de garde exclusive formulée par le requérant et autorisa le déménagement et le changement d’école des enfants sans le consentement du requérant.
Par plusieurs décisions ultérieures rendues entre mai 2024 et février 2025, les juridictions internes rejetèrent, notamment, la demande du requérant en vue de l’augmentation du nombre de visites à ses enfants et les demandes du requérant et de la mère des enfants tendant à modifier le droit de visite de l’intéressé, infligèrent à la mère plusieurs amendes pour ne pas avoir remis les enfants à leur père et la condamnèrent à une peine avec sursis pour entrave à l’exécution de la décision relative au droit de visite du requérant, lui enjoignant de se soumettre à un suivi psychologique.
En droit – Article 8 :
En déménageant à Prague avec les enfants, la mère n’a pas seulement entravé l’exercice par le requérant de son droit de visite, elle a aussi agi en violation du droit interne en vertu duquel le droit de décider du lieu de résidence des enfants relève de l’autorité parentale exercée conjointement par les deux parents. En cas de désaccord, l’un des parents était tenu de porter l’affaire devant un juge. Au lieu de demander à un juge de déterminer au préalable le lieu de résidence des enfants, la mère n’a sollicité qu’a posteriori d’un tribunal l’autorisation de changer leur lieu de résidence sans le consentement du requérant.
En pareilles circonstances, les autorités nationales auraient dû prendre des mesures pour concilier les intérêts concurrents des parties, en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants. Elles auraient, notamment, dû user de tout moyen raisonnable pour empêcher toute interruption des liens et relations personnelles entre le requérant et ses enfants, y compris, le cas échéant, en restaurant, dans l’attente d’une décision définitive sur la garde, le statu quo qui existait avant le déménagement illégal des enfants.
En demandant des mesures provisoires en vue de se voir attribuer la garde et d’obtenir le retour de ses enfants à leur lieu de résidence antérieur, le requérant a donné aux juridictions suffisamment d’occasions de remédier à la situation créée par le comportement illicite de la mère, qui a porté préjudice à l’intéressé et à ses enfants mineures. Le tribunal de première instance a rejeté la demande de mesures provisoires formulée par le père essentiellement au motif que les enfants n’étaient pas exposées à un niveau de danger suffisamment grave pour nécessiter pareille intervention au vu de la motivation de la décision de juin 2022 par laquelle la juridiction d’appel avait constaté que le requérant continuait à pouvoir rendre visite à ses enfants et que la mère restait responsable de leur prise en charge. Pareil argument ne saurait, toutefois, s’analyser en un examen effectif de l’intérêt supérieur des enfants, mais plutôt en un simple constat de la situation à un moment donné. Aucune attention n’a été prêtée au changement significatif de la situation après le déménagement illégal des enfants – qui a interrompu les visites régulières du requérant – ou à l’absence, à ce moment-là, de toute décision exécutoire sur la garde. Il n’a pas non plus été fait mention du comportement de la mère ni d’aucune tentative pour établir les raisons de son déménagement. Si la juridiction d’appel, tout comme le tribunal de première instance, a admis que la mère avait agi illégalement et a pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, elle a considéré que la question devait être tranchée dans le cadre de la procédure au fond, méconnaissant ainsi l’importance cruciale du temps dans les questions impliquant des enfants. La résolution de la situation a ainsi été reportée à une date ultérieure. Cette pratique avait antérieurement été critiquée par la Cour constitutionnelle.
Le rejet des demandes de mesures provisoires formulées par le requérant et l’absence de toute décision lui accordant un droit de visite exécutoire a abouti, avec le passage du temps, à la consolidation de la situation illégalement créée par la mère, rendant purement théorique la possibilité pour l’intéressé d’obtenir la garde exclusive ou partagée de ses enfants. En outre, cette série d’événements a pu favoriser un sentiment d’impunité chez la mère, qui a par conséquent continué à entraver les visites du requérant à ses filles, l’accusant, apparemment sans fondement, d’un comportement inapproprié à l’égard de l’une d’entre elles.
Malgré ce risque, la procédure d’appel sur la garde s’est déroulée normalement, sans se conformer à l’exigence du droit interne faisant peser sur les juridictions l’obligation de trancher en urgence les questions de garde concernant des enfants mineurs. L’arrêt d’avril 2023 s’est largement fondé sur le fait que les circonstances avaient significativement changé depuis le jugement de première instance accordant la garde partagée, étant donné que les enfants s’étaient adaptées à leur nouvel environnement (où elles vivaient depuis huit mois). La juridiction d’appel a jugé que, même si les deux parents étaient manifestement capables de s’occuper des enfants, la distance entre leurs domiciles respectifs empêchait la garde partagée, qui aurait imposé aux enfants de lourds voyages hebdomadaires et la fréquentation de deux écoles différentes. Même si les motifs invoqués peuvent passer pour pertinents, la Cour n’est pas convaincue qu’ils aient également été suffisants. Les raisons du changement significatif de circonstances et les tentatives infructueuses du requérant de s’y opposer n’ont pas dûment été prises en considération. De même, il apparaît qu’il n’a pas été tenu compte du fait que le déménagement illégal des enfants n’aurait pas dû bénéficier au parent qui en était responsable et que pareil mépris pour les droits de l’autre parent aurait dû avoir une incidence sur la décision concernant la garde et les accords en matière de droit de visite. Même si la juridiction d’appel semble avoir eu l’intention de sanctionner le comportement de la mère, elle a simplement obligé cette dernière à organiser les voyages de retour depuis le lieu de résidence du père après les visites et à payer pour ces voyages. Enfin, l’intérêt démontré par le requérant et son attachement à maintenir une relation appropriée et permanente avec ses enfants n’ont pas été pris en compte.
En définitive, la décision de décembre 2023 autorisant le déménagement des enfants et leur changement d’école, sans le consentement du requérant – une décision que celui-ci avait été sommé d’attendre lorsque ses demandes de mesures provisoires avaient été rejetées – a de fait légitimé les agissements de la mère. Les amendes qui ont ensuite été infligées à cette dernière et les poursuites pénales dirigées contre elle pour ne pas avoir respecté le droit de visite du requérant sont intervenues trop tard pour compenser l’absence de mesures antérieures prises à son égard.
Par conséquent, les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts de toutes les parties à la procédure.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 12 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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