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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 avr. 2026, n° 28157/18 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28157/18, 55021/19, 55483/19, 56209/19, 59806/19, 59814/19, 15199/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Peine inhumaine) (Volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14593 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2026
F.B. et autres c. Pays-Bas - 28157/18, 55021/19, 55483/19 et al.
Arrêt 21.4.2026 [Section IV]
Article 3
Peine dégradante
Peine inhumaine
Nouveau mécanisme obligatoire applicable d’office de réexamen des peines perpétuelles par l’exécutif après vingt-huit ans de détention : non-violation
En fait – Le 1er mars 2017, à la suite, entre autres, de l’adoption par la Cour des arrêts Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC] et Murray c. Pays-Bas [GC], un mécanisme de réexamen de l’exécution des peines perpétuelles fut instauré aux Pays-Bas afin d’assurer le respect de l’article 3 de la Convention. Selon le décret portant création du Comité consultatif sur les détenus condamnés à perpétuité (« le décret sur le Comité consultatif »), dans sa version initialement en vigueur, le ministre compétent devait examiner d’office la possibilité de gracier un détenu condamné à perpétuité au bout de vingt-sept ans de détention, à compter du moment où l’intéressé avait été placé en garde à vue ou en détention provisoire pour les infractions qui lui avaient valu sa condamnation à une peine perpétuelle. Le 1er juillet 2023, ce délai fut porté à vingt-huit ans, en vertu d’un amendement législatif entré en vigueur à cette date. En outre, le décret sur le Comité consultatif prévoyait que, vingt-cinq ans après le début de la détention d’un détenu condamné à perpétuité, le Comité consultatif nouvellement créé sur les détenus condamnés à perpétuité (« le Comité consultatif ») devait émettre un avis à l’intention du ministre compétent sur l’admission du détenu dans une phase de réinsertion durant laquelle il aurait le droit d’accéder à des activités de réinsertion en vue d’un éventuel élargissement.
Les requérants purgent tous des peines perpétuelles prononcées par la cour d’appel entre 2015 et 2018, à la suite de leur condamnation pour diverses infractions pénales. Les pourvois en cassation qu’ils formèrent furent rejetés par la Cour suprême, qui considéra que, du fait de l’entrée en vigueur du décret sur le Comité consultatif et d’autres textes d’application, le droit néerlandais comprenait désormais un système de réexamen qui permettait, dans les cas appropriés, de réduire une peine perpétuelle, de sorte que l’imposition d’une telle peine n’était pas en soi incompatible avec l’article 3. Elle estima également que les peines perpétuelles qui avaient été prononcées à l’égard des requérants ne pouvaient pas être considérées comme effectivement incompressibles compte tenu de leur situation.
En droit – Article 3:
1) Remarques liminaires – Dans l’arrêt Murray, la Cour a examiné le bien-fondé du grief tiré de la réclusion à perpétuité en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient au moment où le requérant avait introduit sa requête devant la Cour. Ce principe général ne l’empêche pas d’examiner les développements ultérieurs du droit et de la pratique pour autant qu’ils aient une incidence sur la question de savoir si la peine perpétuelle infligée à un requérant est – et demeure – compressible de jure et de facto. En conséquence, la Cour examinera le grief des requérants à la lumière de la situation qui existait à la date d’introduction de leurs requêtes et de l’évolution ultérieure du droit et de la pratique, en particulier de l’amendement législatif de 2023.
2) Sur le système de réexamen –
a) La nature et la portée du réexamen – La Cour a déjà dit qu’un réexamen par le pouvoir exécutif n’est pas en soi contraire aux exigences de l’article 3, pour autant qu’il soit assorti de garanties procédurales suffisantes. En droit néerlandais, la décision d’accorder ou non la grâce doit être prise par le ministre compétent, soit à la demande d’un détenu condamné à perpétuité, soit d’office, et des motifs doivent être fournis en cas de refus ou de décision défavorable rendue d’office. Les détenus condamnés à perpétuité qui se voient refuser l’admission dans la phase de réinsertion ou l’octroi de la grâce peuvent demander que cette décision fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel par une juridiction civile. Les détenus condamnés à perpétuité peuvent participer activement à cette procédure judiciaire de réexamen de leur peine perpétuelle, dans le cadre de laquelle un tribunal doit adopter une décision motivée, contre laquelle un recours peut ensuite être formé devant une juridiction supérieure. Ce contrôle comporte des garanties procédurales suffisantes, étant donné que le détenu condamné à perpétuité et son avocat ont tous deux le droit d’être présents dans le prétoire pour plaider que le détenu à vie s’est amendé. Il en va de même des procédures relatives aux décisions provisoires, qui sont susceptibles de recours devant la commission des plaintes et la commission de recours du Conseil pour l’administration de la justice pénale et la protection de la jeunesse.
Dans le cadre de la procédure de contrôle civile, les tribunaux ne font que rechercher si le ministre a pris une décision de manière raisonnable et s’il a pu raisonnablement prendre la décision litigieuse à la lumière des intérêts en jeu ; ils n’ont pas le pouvoir de libérer les détenus. À cet égard, la Cour ne perd pas de vue que, dans l’affaire Hutchinson c. Royaume-Uni [GC], elle a estimé qu’il existait une « garantie judiciaire importante » tenant au fait que les décisions de l’exécutif faisaient l’objet d’un contrôle juridictionnel complet et que les tribunaux avaient le pouvoir de libérer des détenus, et qu’elle a jugé le système compatible avec l’article 3. Toutefois, cela ne signifie pas que ce critère de contrôle soit une exigence minimale qu’un État serait tenu de remplir pour s’acquitter de son obligation d’offrir aux détenus condamnés à perpétuité une perspective réaliste d’élargissement. L’obligation faite aux États consiste à veiller à ce que le réexamen comprenne soit la motivation par l’exécutif de sa décision, soit un contrôle juridictionnel, l’objectif étant d’éviter l’apparence d’arbitraire. De même, dans l’arrêt Murray, la Cour a dit que, dans la mesure nécessaire pour que le détenu sache ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions, une motivation des décisions peut être requise, et qu’il faut donc que l’intéressé ait accès à un contrôle juridictionnel pour faire remédier à tout défaut à cet égard. Dans les présentes espèces, le système de grâce comporte une prise de décision motivée par l’exécutif, assortie de la possibilité d’un contrôle juridictionnel.
Selon les données statistiques fournies vers la fin de l’année 2024, trois détenus condamnés à perpétuité avaient été admis dans la phase de réinsertion sur la base d’un avis émis par le Comité consultatif, et un détenu condamné à perpétuité avait été gracié en 2023 dans le cadre du système mis en place par le décret sur le Comité consultatif. On ne peut donc pas dire qu’une peine perpétuelle n’a jamais été réduite en pratique aux Pays-Bas. Le nouveau système n’étant en place que depuis 2017, il n’est guère surprenant qu’il n’ait pas été beaucoup mis en pratique. Cela ne joue pas nécessairement contre le système interne, de même que cela n’a pas joué contre d’autres systèmes nationaux qui ont été jugés conformes à l’article 3 et pour lesquels il n’existait que des références limitées, voire aucune, à une pratique existante. Ainsi, on ne peut pas dire à l’heure actuelle que les données statistiques ne montrent que des perspectives négligeables d’élargissement ou que la grâce sera toujours une exception isolée.
b) Les critères et les modalités de réexamen – Le réexamen d’une peine perpétuelle doit notamment se fonder sur une évaluation du point de savoir si des motifs légitimes d’ordre pénologique (châtiment, dissuasion, protection du public et réinsertion) justifient le maintien en détention du détenu. L’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, et peut évoluer au cours de l’exécution de la peine, de sorte que ce qui était la justification première de la détention au début de la peine ne le sera peut-être plus une fois accomplie une bonne partie de celle-ci. Le réexamen requis doit prendre en compte les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement, lesquels doivent être appréciés à la lumière du régime carcéral en vigueur et des conditions de détention, y compris les aspects physiques et mentaux.
Les critères de réexamen énoncés dans le décret sur le comité consultatif sont accessibles au public, et l’on peut supposer que les requérants les connaissent bien, ce qui accroît la transparence de la procédure de grâce et constitue une garantie contribuant à la cohérence de l’exercice par le ministre des pouvoirs dont il dispose à cet égard. La Cour estime que les critères de réexamen – à savoir le risque de récidive, le risque d’infraction, le comportement et l’évolution du détenu condamné à perpétuité pendant sa détention, ainsi que les incidences sur les victimes et les proches et, dans ce contexte, la question de la rétribution – reflètent de manière adéquate les motifs légitimes d’ordre pénologique reconnus dans sa jurisprudence. Les critères applicables sont objectifs et suffisamment clairs, même si l’on ne peut pas prévoir à l’avance avec une certitude absolue quelle sera leur application dans des cas individuels. Il n’apparaît pas que les critères de réexamen ne donnent qu’une vue incomplète du processus décisionnel, ni qu’ils soient fondés uniquement sur des motifs d’humanité et/ou des motifs exceptionnels.
En outre, pendant les vingt-cinq premières années de leur détention, les détenus condamnés à perpétuité se voient offrir des possibilités de réinsertion, par exemple par le travail et l’éducation. Afin de parer à tout risque de récidive, et à moins que le détenu condamné à perpétuité ne s’y oppose, une évaluation Murray doit être effectuée dans l’année qui suit la date à laquelle sa peine perpétuelle devient définitive, et une évaluation par le Pieter Baan Centrum au plus tard six mois avant que le comité consultatif ne rende un avis sur l’admission du détenu dans la phase de réinsertion. Le fait de placer l’accent sur la rétribution, en l’assortissant d’activités de jour utiles durant les vingt-cinq premières années de détention, suivies d’activités de réinsertion et de permissions pour les détenus remplissant les conditions requises, relève pleinement de la marge d’appréciation de l’État et n’est pas contraire à ses obligations positives découlant de l’article 3.
c) Le délai de réexamen – La Cour a déjà fait observer dans sa jurisprudence qu’il existait une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition d’une peine perpétuelle. Au moment où les requérants ont introduit leurs requêtes, le ministre compétent devait se prononcer d’office sur le réexamen après vingt-sept ans de détention, à compter du moment où les détenus avaient été placés en garde à vue ou en détention provisoire pour les infractions en cause. Lorsque ce délai a été porté à vingt-huit ans, en 2023, il commençait également à courir à partir du début de la détention provisoire. Compte tenu des années au cours desquelles elles ont été prononcées et du moment auquel le ministre rendra une décision d’office, les peines perpétuelles des requérants seront réexaminées au plus tard vingt-cinq ans après leur prononcé par la juridiction pénale d’appel compétente. Partant, ce délai de réexamen relève de la marge d’appréciation de l’État défendeur et n’excède aucun des seuils établis dans la jurisprudence de la Cour. La Cour ne voit aucune raison de conclure que le délai applicable, tel que fixé dans le décret sur le Comité consultatif, est incompatible avec les exigences de l’article 3.
3) Sur les situations individuelles – Ayant examiné la situation individuelle des requérants, la Cour estime qu’elle n’est pas incompatible avec l’article 3. Dans ce contexte, elle note, entre autres, que les premières évaluations Murray ont commencé en 2020, et qu’il serait donc irréaliste et excessivement rigide d’attendre des autorités qu’elles veillent à ce qu’une place à l’Institut néerlandais de psychiatrie et de psychologie légales soit immédiatement disponible pour tous les détenus condamnés à perpétuité remplissant les conditions requises, sans que n’ait lieu une forme de rattrapage. Pour des raisons liées à la bonne gestion des fonds publics, une certaine tension entre les capacités disponibles et nécessaires est inévitable et doit être considérée comme acceptable.
4) Conclusion – Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités internes ont mis en place un système de réexamen des peines perpétuelles qui permettait aux requérants de savoir ce qu’ils devaient faire pour que leur élargissement fût envisagé et sous quelles conditions un réexamen de leurs peines aurait lieu. En outre, les peines perpétuelles des requérants ne sauraient être considérées comme incompressibles, ni de jure ni de facto, à raison de leur situation individuelle. Les circonstances dans lesquelles les détenus condamnés à perpétuité peuvent demander leur élargissement, à l’aune des motifs légitimes d’ordre pénologique justifiant la détention, pourront être définies de manière plus précise grâce à une mise au point de la procédure et dans le cadre de la jurisprudence et de la pratique internes. L’obligation constitutionnelle qui incombe aux juridictions nationales de tenir compte à la fois de l’article 3 et de la jurisprudence de la Cour telle qu’elle pourrait évoluer dans l’avenir constitue une garantie supplémentaire importante pour assurer durablement le respect de la Convention
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09 et al., 9 juillet 2013, Résumé juridique ; Bodein c. France, 40014/10, 13 novembre 2014, Résumé juridique ; Murray c. Pays-Bas [GC], 10511/10, 26 avril 2016, Résumé juridique ; Hutchinson c. Royaume-Uni [GC], 57592/08, 17 janvier 2017, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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