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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 mars 2026, n° 79083/17 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 79083/17, 80554/17, 52246/18, 19640/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria ; (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies ; (Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded ; (Art. 35-3-a) Ratione personae |
| Identifiant HUDOC : | 002-14585 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mars 2026
Boyarov et autres c. Ukraine (déc.) - 79083/17, 80554/17, 52246/18 et al.
Décision 3.3.2026 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Impossibilité alléguée d’accéder à certains sites Internet russes à la suite de la décision des autorités ukrainiennes de sanctionner les personnes morales qui géraient ces sites : irrecevable
En fait – À la suite de l’adoption en 2014 de la loi sur les sanctions en réponse aux actes d’agression perpétrés par la Fédération de Russie, le Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine rendit en 2017 une décision par laquelle il imposait des sanctions à plus de quatre cents personnes physiques et morales en Russie, parmi lesquelles trois sociétés russes qui fournissaient principalement un navigateur Internet et un moteur de recherche, deux plateformes de médias sociaux et un service de courrier électronique. Cette décision fut mise en application par décret présidentiel. Les fournisseurs d’accès à Internet ukrainiens durent alors empêcher tout accès depuis l’Ukraine aux sites Internet russes concernés. Les mesures restrictives en question furent prorogées à deux reprises ; elles sont en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision, et l’accès à ces sites Internet russes depuis le territoire ukrainien est bloqué.
Le premier requérant, qui dit être un utilisateur des sites en question, attaqua en vain le décret devant la Cour administrative supérieure d’Ukraine (« la CASU »), laquelle conclut que cet acte ne l’avait pas affecté personnellement. La Cour suprême écarta quant à elle sans l’examiner le recours formé par ce requérant au motif que l’intéressé ne s’était pas acquitté des frais de justice après qu’elle eut refusé de l’en exonérer.
Le deuxième requérant, qui est issu d’une famille d’origine russe dont certains membres résident en Russie, indique ne pas disposer d’un compte sur les plateformes de médias sociaux concernées, mais il affirme les avoir utilisées pour prendre des nouvelles de ses proches et de ses amis et pour communiquer avec eux. Il explique également avoir utilisé le service de courrier électronique en question pour contacter sa banque. Il ne forma aucun recours au niveau interne contre le décret.
Le troisième requérant n’a pas indiqué si, ou de quelle manière, il se servait de l’un ou l’autre des sites Internet russes soumis à des restrictions.
Le quatrième requérant, qui est avocat, indique qu’il possédait des comptes personnels sur les plateformes de médias sociaux frappées par les mesures de restriction, ainsi qu’un compte de courrier électronique sur le site Internet visé de même ; il affirme qu’il se servait de ces comptes à des fins personnelles et professionnelles, notamment pour publier des actualités juridiques et des documents analytiques.
Les troisième et quatrième requérants attaquèrent le décret devant la CASU, puis devant la Cour suprême, en qualité d’internautes, mais n’obtinrent pas gain de cause.
En droit – Article 10 (tous les requérants) :
1) Les deuxième et troisième requérants – La Cour a déjà examiné des affaires dans lesquelles les requérants alléguaient une violation de leur droit à la liberté d’expression à raison de l’impossibilité pour eux d’accéder à certains services Internet. Cependant, aucune de ces affaires ne concernait les médias sociaux, qui sont un phénomène contemporain très particulier. Les médias sociaux sont omniprésents et constituent désormais non seulement un moyen de communication privée, mais aussi un support permettant la consultation et le partage d’informations et d’autres contenus, y compris à des fins commerciales. La diversité des médias sociaux, aux finalités et aux fonctionnalités variées, permet à chacun de trouver ceux qui lui conviennent le mieux. Il est également vrai que lorsqu’un internaute consulte une page d’un média social, il se trouve exposé à toutes sortes d’informations et de contenus présentés sous différents formats, et il peut même soudainement se voir incité à réagir de diverses manières à ces contenus.
Néanmoins, la Cour considère que l’omniprésence des médias sociaux et leur ancrage profond dans la vie moderne n’impliquent pas une possibilité automatique pour leurs utilisateurs de se prétendre victimes d’une violation de leur droit à la liberté d’expression dès lors qu’ils n’ont plus accès à certains de ces médias. Une telle approche serait contraire à la notion de droit de recours individuel, laquelle s’oppose à l’idée d’une actio popularis et ouvrirait la porte à un déferlement de millions de requérants potentiels.
La Cour observe que le deuxième requérant n’a pas expliqué comment il lui était techniquement possible de communiquer sur les médias sociaux susmentionnés sans disposer d’un compte d’utilisateur. Elle n’est pas en mesure de vérifier la manière dont ces médias sociaux fonctionnaient à l’époque des faits, mais il apparaît que les personnes qui ne disposent pas d’un compte ne peuvent ni voir les pages des utilisateurs, ni effectuer une quelconque action, de sorte qu’il leur est impossible de consulter des photos ou des publications, de poster des commentaires, ou de rédiger des messages.
Même à supposer que le deuxième requérant ait été un utilisateur des médias sociaux en question, il apparaît qu’il ne s’en servait pas pour s’exprimer ; il n’était ni journaliste ni militant de la société civile, et il ne participait pas d’une autre manière à des discussions ou à des activités relatives à des questions d’intérêt général. L’intéressé n’a pas non plus affirmé qu’il utilisait ces médias pour consulter ou partager des informations de ce type, notamment dans ses communications avec ses proches, ou pour entretenir des liens culturels avec la Russie, son pays d’origine.
Dès lors que le deuxième requérant n’utilisait les médias sociaux en question que pour communiquer sur des sujets d’ordre exclusivement privé, ses griefs ne relèvent pas de la notion de « liberté d’expression » au sens de l’article 10. Cette conclusion s’applique également à son compte russe de courrier électronique, étant donné que le grief qu’il formulait à cet égard se limitait clairement à l’impossibilité pour lui de s’en servir pour contacter sa banque.
La même conclusion vaut a fortiori à l’égard du troisième requérant, qui n’a fourni aucune information détaillée sur son usage des sites bloqués, en dehors de la déclaration qu’il a faite dans le cadre de la procédure interne, selon laquelle il était un « utilisateur » de ces sites.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
2) Le quatrième requérant – La Cour observe que l’ensemble du service Internet (site Internet) – tant les médias sociaux que le service de courrier électronique concernés – faisait l’objet de mesures de restriction et n’était accessible qu’au moyen de solutions techniques spécifiques. Cette restriction ne constituait pas une interdiction totale de l’accès à Internet, mais elle a eu pour effet de bloquer l’accès aux comptes personnels et aux pages consultés depuis l’Ukraine.
Depuis 2014, l’Ukraine est confrontée à des défis sans précédent dans l’histoire du Conseil de l’Europe. La guerre constitue en soi une menace grave et flagrante pour la sécurité nationale et l’ordre public. Elle impose l’adoption rapide d’un large éventail de mesures à de nombreux niveaux, dans divers domaines de la gouvernance et à divers stades du conflit, ainsi que la prise en compte des éléments distinctifs de la guerre moderne. Le conflit armé qui a débuté en 2014 entre la Russie et l’Ukraine s’est poursuivi par des opérations militaires d’intensité variable, avant d’aboutir en 2022 à une invasion à grande échelle. Non seulement il était presque impossible d’anticiper certains actes et faits sans précédent, mais de plus la situation exigeait l’adoption de mesures d’envergure, parfois sévères, aux fins de la survie de la nation. En particulier, ce conflit se caractérise par un recours généralisé à la guerre numérique et à la guerre de l’information, ainsi qu’aux méthodes de soft power (puissance douce). Le recours par la Russie à ces pratiques a été étudié et constaté au niveau interne comme international, et des voix se sont élevées pour demander que la guerre de désinformation et de propagande russe soit reconnue et dénoncée. Diverses mesures ont été prises dans toute l’Europe pour lutter en particulier contre la désinformation et la propagande, notamment, et en premier lieu, la déconstruction de celles-ci, l’imposition d’interdictions d’entrée sur le territoire ainsi que de sanctions, et des modifications de la législation applicable aux médias.
La Cour est prête, par principe, à accepter que le contexte spécifique du conflit puisse rendre nécessaires des choix politiques exceptionnels. Les services Internet en question, qui étaient très populaires en Ukraine, étaient essentiellement contrôlés par les services de sécurité et le gouvernement russes, et ils représentaient dès lors une menace tant pour la vie privée des utilisateurs que pour la sécurité de l’État. Il a été établi que des communautés « anti-ukrainiennes » utilisaient ces médias sociaux ; des appels au renversement du pouvoir en place dans le pays avaient été lancés au moyen des services Internet en question, et des informations sur l’emplacement et la composition d’unités des forces armées ukrainiennes y avaient été diffusées. Les tentatives menées par les autorités ukrainiennes en vue de faire supprimer certains contenus préjudiciables avaient apparemment été infructueuses. Dans le même temps, les restrictions d’accès à certains sites Internet ne visaient pas directement les internautes, mais ceux-ci se sont vus privés, en un laps de temps très court, de leur libre accès, notamment, à leurs comptes sur les médias sociaux.
Le quatrième requérant a accédé aux sites Internet bloqués en 2019 et en 2020, et il n’a pas affirmé que le processus avait entraîné des coûts ou des efforts supplémentaires ou des contraintes excessives. Il n’apparaît pas que l’Ukraine ait introduit de sanctions applicables à l’utilisation d’un VPN ou d’autres technologies ou à l’accès à des sites Internet bloqués.
Le quatrième requérant soutenait qu’il utilisait les médias sociaux soumis à restriction pour promouvoir son activité d’avocat et de défenseur des droits de l’homme ; or il n’a fourni aucune information sur le nombre de ses abonnés ou sur les raisons pour lesquelles il considérait que se faire connaître sur les médias sociaux était plus efficace ou mieux adapté à sa situation que d’autres méthodes, sur la manière dont son activité professionnelle avait été touchée par les mesures de restriction ou sur le point de savoir s’il avait effectivement perdu ses relations d’affaires ou des documents publiés en ligne, lesquels devaient également être disponibles sous d’autres formats électroniques. De plus, il apparaît qu’il a continué à accéder aux sites bloqués longtemps après la mise en œuvre des sanctions, alors qu’il aurait pu, sachant que celles-ci resteraient en vigueur pendant au moins trois ans, prendre des mesures en vue d’une transition en douceur vers d’autres plateformes.
À bien des égards, le service de médias sociaux et de courrier électronique en question semble comparable à d’autres services existants. Le quatrième requérant n’a pas avancé d’arguments circonstanciés propres à démontrer en quoi les caractéristiques des services concernés étaient uniques ou à ce point différentes de celles de services similaires qu’il lui était indispensable de les utiliser pour exercer sa liberté d’expression. Du reste, l’intéressé disposait de son propre site Internet professionnel, d’une page Facebook créée en 2016, et de comptes TikTok et Telegram.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
3) Le premier requérant – La Cour considère que l’on ne saurait reprocher au premier requérant d’avoir attaqué le décret. Tant le libellé des dispositions pertinentes du droit interne – qui prévoyaient, d’une part, une procédure spécifique de recours contre les règlements adoptés par les autorités publiques, et d’autre part, des procédures de recours contre les décrets présidentiels – que l’interprétation judiciaire qui en avait été faite dans son cas laissaient planer des doutes sur certains points. Si l’on lisait ces dispositions conjointement avec les dispositions générales garantissant le droit à une protection juridictionnelle, il n’était pas nécessairement évident que le recours formé par ce requérant était voué à l’échec. La jurisprudence interne à l’époque des faits ne le laissait pas non plus entendre. Cependant, l’intéressé n’a pas poursuivi son action devant la Cour suprême, juridiction de dernier ressort.
Le premier requérant alléguait pour l’essentiel qu’il ne percevait aucun revenu et qu’il n’était donc pas en mesure de s’acquitter des frais de justice. Dans l’ensemble, toutefois, il n’a pas expliqué comment il parvenait à subvenir à ses besoins (ou à régler ses frais d’accès à Internet) s’il ne travaillait pas et s’il ne disposait pas d’un quelconque revenu ou soutien financier. En outre, la CASU avait différé le règlement des frais de justice afin de garantir à ce requérant l’accès à un tribunal. Si rien n’indique que ce requérant ait réglé les frais en question, leur montant (16 EUR) ne saurait passer pour excessif par rapport, par exemple, au salaire mensuel moyen (200 EUR). Ce requérant n’a donné aucune information quant au montant des frais de justice dont il devait s’acquitter pour son recours devant la Cour suprême, laquelle a refusé de l’en exonérer ou d’en différer le paiement. Ce requérant ne s’étant pas acquitté de ces frais, son recours n’a pas été examiné.
Partant, la Cour ne saurait conclure que le premier requérant a été injustement empêché de porter son affaire devant la Cour suprême.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
La Cour déclare également irrecevables les griefs formulés par les deuxième et quatrième requérants sur le terrain de l’article 8 pour, respectivement, incompatibilité ratione personae et défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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