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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 janv. 2012, n° 9815/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9815/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-110043 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 9815/10
Zdeněk ČEPEK
contre la République tchèque
introduite le 4 février 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Zdeněk Čepek, est un ressortissant tchèque, né en 1954 et résidant à Prague. Il a été représenté devant la Cour par Me P. Řehák, avocat à Prague.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A l’origine de la requête se trouve l’assignation du requérant par le Fonds national d’environnement de la République tchèque en paiement de CZK 33 160 292 (EUR 1 310 683)[1]. Le Fonds avait consenti un prêt s’élevant à CZK 37 500 000 (EUR 1 482 213) à la société S. dont le requérant était également organe statutaire. Comme le fonds ne réussit, suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société, à recouvrer qu’une partie de sa créance, il se retourna contre le requérant alléguant qu’il s’était porté garant. Le 30 avril 2007, le tribunal de district de Prague 1 accéda partiellement à l’action et enjoignit au requérant de verser sur le compte du tribunal les frais de procédure s’élevant à CZK 1 000 000 (EUR 39 526).
Le requérant interjeta appel. Le 8 juin 2007, il fut sommé de payer CZK 1 000 000 (EUR 39 526) au titre des frais d’appel. Le requérant réagit en demandant d’être exonéré du paiement des frais d’appel en raison de sa situation financière. Le 28 janvier 2008, le tribunal de district accéda partiellement à sa demande. Le requérant fut exonéré du paiement des sept dixièmes de ce montant et fut ainsi obligé à verser CZK 300 000 (EUR 11 858).
Le 12 février 2009, le tribunal municipal de Prague modifia la décision d’instance et rejeta l’action pour prescription. Il annula également la condamnation du requérant au paiement de CZK 1 000 000 (EUR 39 526) au titre des frais de procédure. En application de l’article 150 du Code de procédure civile (CPC), le tribunal décida qu’il n’y avait toutefois pas lieu de condamner le Fonds aux dépens. En effet, compte tenu du fait que le requérant était également organe statutaire de la société S. qui avait obtenu de la part de l’État un montant de plusieurs dizaines de millions de couronnes tchèques dont l’État n’avait recouvré qu’une partie négligeable dans le cadre de la procédure collective, il serait contraire aux bonnes mœurs de condamner le Fonds aux dépens.
Le requérant attaqua la décision du tribunal municipal concernant les dépens par un recours constitutionnel. Invoquant le droit à un procès équitable, il contestait l’appréciation du tribunal municipal. Faisant référence aux arrêts constitutionnels II. ÚS 828/06, III. ÚS 1378/07 et IV. ÚS 215/09, il se plaignait que le tribunal municipal l’avait privé de la possibilité de s’exprimer à l’égard de l’application de l’article 150 du CPC.
Le 13 août 2009, la Cour constitutionnelle rejeta, sans adresser la question de la privation du requérant de la possibilité de s’exprimer à l’égard de l’article 150 du CPC, son recours constitutionnel et confirma la motivation de la décision d’appel. La décision parvint au requérant le 20 août 2009.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Code de procédure civile
L’article 142 § 1 dispose que le tribunal accorde à la partie ayant obtenu gain de cause la prise en charge des frais nécessaires pour faire valoir ou défendre ses droits de manière effective contre la partie n’ayant pas obtenu gain de cause.
En vertu de l’article 150, le tribunal n’est exceptionnellement pas tenu d’accorder la prise en charge des frais lorsque cela est justifié par des raisons méritant une attention particulière (důvody hodné zvláštního zřetele).
2. Arrêts no II. ÚS 828/06 du 6 février 2007, I. ÚS 800/06 du 7 août 2007, III. ÚS 1378/07 du 31 octobre 2007, IV. ÚS 215/09 du 3 mars 2009 de la Cour constitutionnelle
Dans ces arrêts, la Cour constitutionnelle décida que le droit à un procès équitable commandait que les tribunaux, lorsqu’ils considèrent l’application de l’article 150 du Code de procédure civile, offrent aux parties un espace permettant de s’exprimer à l’égard de l’application éventuelle de cette disposition, présenter leurs observations ou proposer des preuves susceptibles de l’influencer.
Dans les arrêts no II. ÚS 828/06, III. ÚS 1378/07 et IV. ÚS 215/09, la haute juridiction nota que le respect de cette obligation était particulièrement important dans les procédures d’appel car les parties n’avaient plus la possibilité de contester l’application de cette disposition dans le cadre d’un recours ordinaire.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que le tribunal d’appel n’aurait pas dû appliquer l’article 150 du CPC qui, selon lui, doit être utilisé de manière tout à fait exceptionnelle comme ultima ratio lorsque la prise en charge des frais est impossible. Or, en l’espèce, la partie adverse était une autorité d’État et son action contre le requérant était dès le départ manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription.
Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que la décision du tribunal d’appel était arbitraire et que ce dernier l’a privé de la possibilité de contester l’application de l’article 150 du CPC (voir les arrêts de la Cour constitutionnelle no II. ÚS 828/06, III. ÚS 1378/07 et IV. ÚS 215/09). Il ne pouvait pas prévoir que le tribunal allait appliquer cette disposition et a été empêché de formuler des observations et de proposer des preuves.
Enfin, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure du fait que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours en contradiction avec sa jurisprudence constante. Le principe d’unicité et de stabilité de la jurisprudence aurait donc été méconnu. En fait, malgré le fait que le requérant a obtenu gain de cause, il a souffert un préjudice correspondant à CZK 300 000 (EUR 11 858) pour les frais d’appel, CZK 1 327 180 (EUR 52 458) pour les frais d’avocat devant le tribunal d’instance et CZK 1 327 180 (EUR 52 458) pour les frais d’avocat devant le tribunal d’appel.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le tribunal d’appel a-t-il offert au requérant une occasion adéquate de formuler des observations et de proposer des preuves concernant l’appréciation des dépens ? Le principe du contradictoire a-t-il été respecté ? La décision du tribunal d’appel a-t-elle été dépourvue d’arbitraire ?
2. La Cour constitutionnelle a-t-elle dûment et équitablement examiné l’ensemble des griefs formulés par le requérant dans son recours constitutionnel ? Sa décision peut-elle être regardée comme étant dépourvue d’arbitraire et suffisamment motivée au regard de sa jurisprudence antérieure ?
[1] 1 EUR = 25,3 CZK
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